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05/05/1999 | FRANCE | N°98-84820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-84820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maximin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, pour violences avec arme aya

nt entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, conduite d'un véhi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maximin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et menaces de mort, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-17, alinéas 1 et 2, du Code pénal, L. 1, paragraphe 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maximin X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;

"aux seuls motifs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour les faits de violences volontaires et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constatés, qu'il ne conteste plus ; que les menaces de mort sont également établies par les témoignages recueillis ;

"alors que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;

Attendu que, pour déclarer Maximin X... coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen, relève notamment que le prévenu, armé d'un sabre, s'est attaqué plus particulièrement à Antoine Y... qu'il a blessé sur diverses parties du corps ; qu'il a poursuivi diverses personnes en proférant des menaces de mort, établies par les témoignages recueillis, avant de revenir vers sa victime allongée sur le sol et a porté à celle-ci de nouveaux coups, entraînant une incapacité de travail fixée à un mois, et encore qu'il a fui à bord de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,95 mg par litre d'air expiré ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84820
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-84820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84820
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