AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1998, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité de ces mémoires :
Attendu que le mémoire initial, adressé à la Cour de Cassation le 3 juin 1998, au nom de Guy X..., ne porte pas la signature du demandeur et qu'il ne saurait, dans ces conditions, saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, le mémoire que le demandeur en cassation est autorisé à déposer à l'appui de son pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour, en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, doit être personnellement signé de lui ;
Que le mémoire de régularisation, d'ailleurs parvenu tardivement à la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;