La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°98-84662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-84662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Halima Y... épouse A... des chefs d'escroquerie et tentative, usage de fausses attestations et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'

instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Halima Y... épouse A... des chefs d'escroquerie et tentative, usage de fausses attestations et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Roger, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, al. 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile ;

"aux motifs, sur les faits d'escroquerie au jugement et d'usage de fausses attestations, que les parties ont produit en cours d'instance de nombreuses attestations portant des indications contraires sur le point de savoir quelle était la nature et les modalités du contrat de travail de Halima A... ; que le juge d'instruction a d'ailleurs relevé qu'il s'agissait d'une "bataille d'attestations" ; qu'au terme de l'information, rien ne démontre que les documents incriminés par la partie civile aient revêtu un caractère mensonger ; que, bien au contraire, les investigations effectuées dans le cadre de la commission rogatoire ont montré que Halima A... avait travaillé un nombre d'heures bien supérieur à ce qui était officiellement déclaré ; que, d'autre part, certaines attestations fournies au procès par Arlette Z... s'avèrent avoir été dictées par l'intéressée aux "témoins" ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de caractériser à l'encontre de la mise en examen les délits d'escroquerie au jugement et d'usage de fausses attestations ;

"que, sur les faits de dénonciation calomnieuse, Halima A... a déposé plainte à la gendarmerie de Saint-André de Cubzac le 5 octobre 1989 contre M. et Mme Z... pour coups et blessures volontaires en exposant qu'elle s'était rendue chez son employeur pour réclamer le paiement de son salaire et la remise de bulletins de travail ; à la suite d'une dispute, Arlette Z... avait refermé la porte sur la main de son employée qui avait ainsi été blessée ; cette plainte a été classée sans suite par le Parquet au motif "poursuites inopportunes" ;

"que les circonstances de cette altercation font l'objet de déclarations divergentes de la part des parties en cause ;

toutefois, un certificat médical du même jour a constaté une blessure à un doigt et fixé l'incapacité de travail à 8 jours ;

l'existence d'une échauffourée ce jour-là n'est pas non plus contestée, M. Z... ayant déclaré que "dans la bousculade, Halima A... s'était blessée à la main gauche" ; que ces éléments tendent donc à conforter la réalité de l'infraction dénoncée par Halima A... et le délit de dénonciation calomnieuse n'est, en conséquence, aucunement caractérisé en l'espèce ;

"alors que la chambre d'accusation, qui s'est exclusivement bornée à reproduire textuellement et mot pour mot le réquisitoire du procureur général lui-même identique au réquisitoire définitif dont le magistrat instructeur s'était contenté d'adopter les motifs pour rendre son ordonnance de non-lieu, a ainsi laissé sans réponse les articulations du mémoire de la partie civile en sorte que son arrêt, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, doit être censuré" ;

Vu les articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, même en l'absence de recours du ministère public, est recevable lorsque la décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; qu'en vertu du second texte susvisé, un tel arrêt doit être annulé ;

Attendu que la partie civile, appelante de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation un mémoire exposant ses arguments, de fait et de droit, et concluant au renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ;

Que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation se borne à reproduire les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, eux-mêmes adoptés par le juge d'instruction et reproduits dans les réquisitions du procureur général ;

Qu'il s'ensuit que, la chambre d'accusation n'ayant pu, par de tels motifs, répondre aux arguments de la partie civile, fût-ce pour les écarter, même implicitement, la cassation est encourue ;

Par ces motifs;

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 mars 1998, et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84662
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur une articulation essentielle du mémoire de la partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 575, 593 al. 2, 6°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-84662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award