AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que ce document, adressé à la Cour de Cassation, le 30 avril 1998, au nom d'Yves X..., ne porte pas la signature du demandeur et qu'il ne saurait, dans ces conditions, saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, le mémoire que le demandeur en cassation est autorisé à déposer à l'appui de son pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour, en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, doit être personnellement signé de lui ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;