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05/05/1999 | FRANCE | N°98-84051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-84051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84051
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-84051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84051
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