LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacob, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun moyen ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le 19 juin 1998, Jacob X... n'a fait parvenir les mémoires contenant les griefs qu'il formulait que les 4 et 11 décembre 1998 ;
Que ces mémoires, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour, au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, sont irrecevables par application des dispositions de l'article 585 de ce code ;
Qu'il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;