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05/05/1999 | FRANCE | N°98-83792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-83792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun moyen ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le 19 juin 1998, Jacob X... n'a fait parvenir les mémoires contenant les griefs qu'il formulait que les 4 et 11 décembre 1998 ;

Que ces mémoires, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour, au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, sont irrecevables par application des dispositions de l'article 585 de ce code ;

Qu'il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83792
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-83792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83792
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