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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 février 1998 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 6 amendes de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 février 1998 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 6 amendes de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 1er du Code civil et 485 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si les arrêtés instituant le stationnement payant à Paris avaient fait l'objet d'une publication au Journal Officiel, dès lors que ces textes n'avaient pas à être publiés dans ce recueil ;

Que le moyen, inopérant, doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour retenir la compatibilité de la procédure de l'amende forfaitaire majorée avec les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel, par motifs adoptés, relève notamment que la procédure en cause n'aboutit à une amende forfaitaire majorée qu'en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou de requête en exonération ; qu'en cas de réclamation, le titre exécutoire est annulé et la procédure poursuivie devant le tribunal de police puis, éventuellement, la cour d'appel ; qu'ainsi le contrevenant dispose de plusieurs recours ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors, en outre, que les juridictions saisies peuvent décider que l'infraction n'est pas constituée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1996 sur la qualité de l'air, et de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 1981 sur le stationnement payant ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que l'exception préjudicielle tirée d'une prétendue illégalité de l'arrêté du 24 juillet 1981 ait été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82779
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 27 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82779
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