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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre le jugement du tribunal de police d'AMIENS, en date du 3 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez pr

ésident, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre le jugement du tribunal de police d'AMIENS, en date du 3 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;

Attendu que, l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3, d, dégageant le principe dit de " l'égalité des armes ", des règles relatives à la voie de recours de l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à invoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ;

Attendu que le moyen, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne, pour partie, à reprendre les griefs relatifs à l'opposabilité des textes applicables et à la régularité de leur publication que le tribunal a écartés à bon droit, et, pour le surplus, à reprendre un argument inopérant qui, ne pouvant permettre l'annulation demandée de la citation, ne saurait être considéré comme un chef péremptoire de défense auquel le tribunal était tenu de répondre ;

Qu'un tel moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3, d, dégageant le principe dit de " l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er dudit Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6. 1 et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que le tribunal a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82776
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'Amiens, 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82776
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