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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic

le L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumach...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et François-Régis BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que Jean-Claude X...a été déclaré administrateur de fait de la société Sepaq et coupable du délit d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs, propres, que la qualité d'administrateur de fait du prévenu se déduit de l'organisation même de la société dont le président-directeur général se trouvait en région parisienne et qui ne disposait pas de directeur général, et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le contrat du 17 juin 1986 liant Jean-Claude X...à la société Sepaq énumérait les missions qui lui étaient confiées : mise au point des produits, contrôle de la qualité et de la planification de la production, proposition et réalisation technique des programmes d'investissement en matériel de production de la société, planning et suivi des clients, des visites " client ", gestion du personnel " usine " (mise en place de l'organigramme, création de postes, recrutement et congédiement) avec l'accord exprès de M. Y... ; que le prévenu s'est comporté comme un administrateur de fait de la société Sepaq ; qu'il intervenait dans la gestion quotidienne de la société en signant des contrats pour le compte de celle-ci, recevait des factures qu'il réglait par l'intermédiaire du comptable ; qu'enfin et surtout, outre les fonctions d'autorité et de direction, sa qualité d'administrateur de la société, à tout le moins durant une certaine période, permet de considérer que, jusqu'à son licenciement, il a donné l'apparence, aux yeux des tiers, qu'il était investi d'un mandat social régulier ;

" alors que, d'une part, le salarié d'une société ne peut être qualifié d'administrateur de fait de cette société que s'il y exerce, en toute indépendance, une activité au nom de la société ;

que, pour décider que Jean-Claude X...était administrateur de fait de la société Sepaq, la cour d'appel s'est fondée sur l'organisation même de la société, dont le président-directeur général se trouvait en région parisienne et qui ne disposait pas de directeur général, le tribunal ayant, quant à lui, relevé qu'il intervenait dans la gestion quotidienne de la société en signant des contrats pour le compte de celle-ci, qu'il recevait des factures qu'il réglait par l'intermédiaire du comptable et qu'il avait donné l'apparence aux yeux des tiers qu'il était investi d'un mandat social régulier ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, qui ne permettent pas d'établir que Jean-Claude X...exerçait, en toute indépendance, des pouvoirs au nom de la société, notamment de contrôle et de sanction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, Jean-Claude X...avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la parcelle de terrain contiguë aux locaux de la société Sepaq, acquise en son nom, avait été imputée sur son compte courant, ce que le tribunal avait reconnu, qu'une société civile immobilière devait être constituée avec M. Y..., président de la société, pour l'achat de ce terrain vendu par la mairie pour 1 franc symbolique afin de favoriser l'emploi, que cette société civile immobilière n'avait pu être constituée en temps utile, que la décision du conseil municipal autorisant la cession expirait à la fin de l'année en cours, de sorte que M. Y... lui avait demandé de prendre le terrain à son nom et qu'une rétrocession devait être faite ultérieurement ; qu'au demeurant, le notaire qui avait reçu l'acte, M. X..., était également associé de la société Sepaq et conseiller municipal, de sorte qu'il n'aurait pas régularisé l'acte de cession s'il avait été frauduleux ;

qu'en confirmant la décision de condamnation de Jean-Claude X..., fondée en particulier sur l'achat de ce terrain, sans répondre à ces conclusions précises établissant l'absence de caractère délictueux de l'opération de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations, incomplètement reproduites au moyen de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82428
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82428
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