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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1998, qui, pour contrefaçon ou falsification de chèques et usage, vols et abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 1, 4 et 5 du Code pénal ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1998, qui, pour contrefaçon ou falsification de chèques et usage, vols et abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 1, 4 et 5 du Code pénal ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, de l'article L. 104 du Code des postes et télécommunications, des articles 140 et 150 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de contrefaçon, falsification de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés sans préciser les éléments dont résulteront la contrefaçon ;

" alors que la contrefaçon de chèque suppose la création de documents constitutifs de faux, c'est-à-dire l'altération de la vérité faite à l'aide d'un des moyens énumérés par les articles 140 et 150 du Code pénal ancien (applicables compte tenu de la date des faits poursuivis), l'altération de la vérité ayant été accomplie dans une intention frauduleuse " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Monique X..., directrice d'une maison de retraite, a encaissé de nombreux chèques, d'une valeur d'environ 375 000 francs, tirés sur les comptes de neuf pensionnaires, et dont elle a gardé le bénéfice ;

Que, pour la déclarer coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage, l'arrêt énonce que la prévenue a reconnu avoir soit fait signer une partie des chèques par les victimes, toutes âgées et délaissées par leur famille, et, pour certaines placées sous tutelle ou sous curatelle, soit signé elle-même les autres chèques ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé les délits susvisés en tous leurs éléments constitutifs ;

Que, la peine étant justifiée par ces déclarations de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens relatifs aux vols et à l'abus de confiance dont la demanderesse au pourvoi a également été déclarée coupable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82379
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans , chambre correctionnelle, 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82379
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