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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10

mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 553 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ;

" aux motifs qu'il ressort de l'enquête que des approximations multiples ont été constatées sur les contrats : numéros de compte absents, date et faux non portés ou inscrits après la signature du document, ce dont ont convenu Messieurs Z..., directeur du CMAR de Libourne et B..., agent de la banque, qui ont invoqué une pratique qui visait à " maximaliser les intérêts du client " et qu'il est vraisemblable que ces imprécisions ont été causées par le remboursement anticipé du CAT de 600 693, 63 francs augmenté de ses intérêts rendu nécessaire par le retrait des 400 000 francs permettant un prêt à Olivier Y...
A... ; que cependant l'analyse des comptes établit que les valeurs proviennent de deux comptes à terme et non pas d'un quelconque versement d'espèces ; qu'aucun élément probatoire n'a permis d'établir la remise par Jean X... à Olivier Y...
A... d'espèces à charge pour le banquier de les placer sur un compte normal avant leur transfert sur les comptes à terme et qu'aucune autre mesure d'instruction ne permettrait d'apporter une telle preuve ;

" alors que, d'une part, si la chambre d'accusation apprécie souverainement les faits dont elle est saisie, c'est à la condition qu'elle justifie sa décision par des motifs exempts de contradiction ;

" qu'ayant d'une part constaté que l'information révélait de la part de la banque des approximations dans l'établissement des contrats et dans les écritures comptables postérieurement au 30 avril 1989, et d'autre part décidé qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire pour faire la preuve d'éventuelles malversations, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs contradictoires et sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" et que, d'autre part, en retenant qu'il est vraisemblable que ces imprécisions ont été causées par le remboursement anticipé du CAT, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs hypothétiques et sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82362
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82362
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