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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- X... Marie-Thérèse, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 avril 1998 qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'extorsion de fonds, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruct

ion ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- X... Marie-Thérèse, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 avril 1998 qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'extorsion de fonds, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aus demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 186, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel des parties civiles irrecevable comme formé hors délai ;

" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel des parties civiles doit être formé dans les 10 jours de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, le délai a commencé à courir le 29 mars 1997, lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée et est expiré le 7 avril 1997 ;

" alors, d'une part, que le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction est le jour de la réception de la notification de cette ordonnance même lorsqu'elle est faite par lettre recommandée ; qu'en situant ce point de départ au lendemain du jour de l'expédition du pli recommandé portant

notification aux demandeurs de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'à défaut d'indication, dans le texte instituant le délai d'appel, du point de départ de ce délai, il appartient à l'auteur de la notification de la décision susceptible d'appel de mentionner expressément, dans l'acte de notification, le délai et son point de départ ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle mention, la notification de l'ordonnance du juge d'instruction aux demandeurs ne peut être considérée comme régulière et ayant fait courir le délai d'appel " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... du chef de tentative d'extorsion de fonds, le juge d'instruction a rendu le 28 mars 1997 une ordonnance de refus d'informer notifiée aux parties civiles et à leur avocat, par lettre recommandée expédiée le même jour ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision le 11 avril 1997, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée et qu'aucune disposition légale n'impose d'y faire figurer l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82331
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions nécessaires - Modalités d'exercice des voies de recours (non).


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82331
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