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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui lui était déféré (TGI Cherbourg, 16 septembre 1997), a déclaré coupable Alain A... du délit d'abus de confiance et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il résulte d'un arrêt du 23 mars 1995 de la cour d'appel de Caen que René X... et Jeanne Z... ont mis à la disposition de la SCI des fonds comptabilisés au sein de cette société au crédit de leur compte courant ; qu'en réalité, ces sommes devaient être considérées comme constituant un prêt dont le remboursement pouvait être exigé à tout moment ; qu'en effet, en l'absence de document contractuel, les dépositions, notamment celle de Jeanne Z... affirmant qu'on avait évoqué un remboursement sur un an, démontrent que la volonté commune des parties était non de créer par convention un compte courant permettant le règlement simplifié de leurs créances réciproques avec une volonté d'affectation générale, mais au contraire de prêter à la SCI des fonds pour permettre la réalisation de l'objet social ; que l'inscription de ces fonds en compte courant dans les livres de la SCI ne résulte que d'une nécessité ou commodité comptable de cette dernière, alors que les mouvements de fonds entre René X... et Jeanne Z... d'une part et la SCI d'autre part étaient très limités en nombre ; que, de plus, les associés pouvaient demander le remboursement de leur avance avant la clôture du compte courant ;

qu'ainsi, peu important le mode d'inscription de ces sommes dans les livres de la SCI, il convient de considérer que les sommes remises à la SCI par les parties civiles dans le cadre d'un prêt pour faciliter la réalisation de l'objet de la SCI mais non jusqu'à sa réalisation, ont été détournées de cet objet et remises pour partie à MM. A... et Y... dans leur intérêt personnel ; qu'Alain A..., gérant de droit de la SCI, sera retenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance de ce chef ; que le jugement sera réformé à l'égard d'Alain A... sur la seule relaxe du chef d'escroquerie pour les honoraires versés à M. Y... et à lui-même ; que la poursuite de ce chef sera requalifiée en délit d'abus de confiance ;

"alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, le délit d'abus de confiance n'était légalement constitué que si les objets remis l'avaient été en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ; que le prêt de consommation ne figure pas parmi les contrats énumérés par l'article 408, lequel ne vise que le prêt à usage ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les sommes versées à Alain A... l'avaient été non pas en vertu d'un contrat de compte courant, mais en exécution d'un prêt de consommation ; qu'en condamnant néanmoins Alain A... pour abus de confiance, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles susvisés" ;

Vu l'article 408 ancien du Code pénal ;

Attendu que, sous l'empire de ce texte, le délit d'abus de confiance n'était légalement constitué que s'il était constaté que les objets, effets ou deniers avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés par cet article ;

Attendu que, pour déclarer Alain A... coupable d'abus de confiance commis courant 1992, 1993, la juridiction du second degré énonce notamment que les sommes détournées ont été prêtées par les parties civiles à la SCI Résidence du Stade pour permettre la réalisation de l'objet social ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt d'une somme d'argent, même consenti à des fins convenues, constitue un prêt de consommation ne figurant pas parmi les contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAEN, du 23 mars 1998 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82043
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82043
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