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05/05/1999 | FRANCE | N°98-82024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-82024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), du VAL-DE-MARNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 19 mars 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mamadou X..., du chef d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, sta

tuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), du VAL-DE-MARNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 19 mars 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mamadou X..., du chef d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription et par voie de conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que l'escroquerie est un délit instantané consommé dès le premier acte de remise et qui se renouvelle à chaque nouvelle remise obtenue dans les mêmes conditions ; que si la prévention vise une escroquerie commise entre le mois de décembre 1990 et le mois de juin 1993, il résulte des pièces de la procédure et des écritures de la partie civile elle-même que la dernière remise de prestations intervenue dans la période visée par la poursuite a eu lieu, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le 31 mai 1993 ; que la plainte simple déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 28 mai 1996 (et non 1993 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) et reçue au parquet de Créteil le 23 mai 1996 (et non 1993 comme indiqué à nouveau par erreur), ainsi que l'atteste l'accusé de réception produit aux débats par la partie civile, n'est pas un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; que le premier acte interruptif de prescription est le soit-transmis en date du 13 juin 1996 du procureur de la République de Créteil donnant instruction au commissaire de police du Kremlin-Bicêtre de procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés ; que cet acte étant intervenu plus de trois ans après la dernière remise incriminée, l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription ;

1)"alors que la prescription est interrompue par tout acte tendant à l'établissement et au jugement des infractions ; que la plainte simple, qui a pour objet de dénoncer une infraction aux fins d'en voir juger l'auteur, doit ainsi être considérée comme un acte interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2)"alors, en toute hypothèse, qu'en matière d'escroquerie, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'enquête établi par la Caisse primaire d'assurance maladie que la suspicion de fraude concernant Mamadou X... n'est apparue qu'au mois de juin 1994 ; que dès lors, la prescription n'était pas encore acquise lorsqu'est intervenu le soit-transmis en date du 13 juin 1996, par lequel le procureur de la République de Créteil ordonnait de procéder à une enquête préliminaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;

3)"alors, en tout état de cause, que dans des conclusions prises oralement à l'audience de la cour d'appel, le conseil de la Caisse avait fait valoir que le versement des prestations en nature s'était poursuivi jusqu'au 22 mars 1994, ce qui excluait que la prescription fût acquise concernant cette catégorie de prestations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique contre Mamadou X... et irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la cour d'appel énonce, notamment, qu'une plainte simple n'est pas interruptive de prescription et que l'escroquerie est un délit instantané dont le délai de prescription a couru, en l'espèce, à compter de la dernière remise de prestations, soit le 31 mai 1993 ;

Attendu, en cet état, que les juges du second degré, qui n'étaient pas saisis de faits postérieurs à cette dernière date, ont justifié leur décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82024
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte simple (non).

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Remises susceptibles.


Références :

Code de procédure pénale 7 et 8
Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-82024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82024
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