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05/05/1999 | FRANCE | N°98-81828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-81828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 janvier 1998, qui, pour faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 janvier 1998, qui, pour faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 388, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du caractère incomplet de la citation qui lui a été délivrée pour comparaître devant la cour d'appel, dès lors qu'un tel acte qui n'est indicatif que du lieu et de la date d'audience est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction, fixée par les actes d'appel ;

Qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel, qui a été saisie des recours formés tant par le ministère public que par les parties civiles, a pu infirmer le jugement entrepris dans un sens défavorable au prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 418, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné Sylvain Y..., solidairement avec Michel A..., à payer une somme de 20 000 francs aux époux Z... ;

"aux motifs que, si les époux Z... réclament des dommages-intérêts pour des désordres et malfaçons intérieures survenues par suite d'une réalisation incorrecte des travaux, ces dommages n'ont pas un lien de causalité directe avec le délit reproché à Michel A... et Sylvain Y... ; que, seul peut être indemnisé le préjudice en rapport avec le délit de faux et de complicité de faux ; qu'il sera alloué, de ce chef, une somme de 20 000 francs aux époux Z... ;

"alors que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la décision attaquée, qui ne précise pas quel serait le préjudice en rapport avec le délit de faux et de complicité de faux, seul indemnisable, qui aurait été subi par les époux Z..., est insuffisamment motivée" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sylvain Y... a été déclaré coupable de faux pour avoir frauduleusement apposé le cachet et la signature de Jean-Claude X..., maître d'oeuvre en bâtiment, titulaire d'une autorisation ministérielle, sur des documents produits à l'appui d'une demande de permis de construire formulée au nom des époux Z... pour des travaux de réhabilitation et d'aménagement de bâtiments de ferme ; que les époux Z... se sont constitués parties civiles pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l'infraction les avait privés de la garantie d'un architecte dont l'intervention aurait permis d'éviter les désordres et malfaçons multiples constatés lors de l'exécution des travaux et qu'ils avaient subi un préjudice moral du fait de la tromperie ;

Attendu que, si la cour d'appel a estimé que les désordres et malfaçons survenus par suite d'une réalisation incorrecte des travaux n'avaient pas un lien de causalité direct avec le délit imputé à Sylvain Y..., elle n'en a pas moins précisé que le prévenu devait être tenu de réparer le seul préjudice en rapport avec le délit de faux ; qu'en allouant aux parties civiles la somme de 20 000 francs en réparation d'un tel préjudice qui, au vu des conclusions dont elle était saisie et auxquelles elle devait répondre, ne pouvait s'entendre que du préjudice moral invoqué par les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81828
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-81828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81828
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