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05/05/1999 | FRANCE | N°98-81754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-81754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaspare,

contre l'arrêt n° 621 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civi

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaspare,

contre l'arrêt n° 621 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, L. 227 du Livre des procédures fiscales ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaspare X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la SARL X... à l'impôt sur les sociétés des années 1990 et 1991, et d'avoir passé des écritures inexactes ou fictives au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ;

" aux motifs adoptés qu'en réalité la société X... a pu avoir recours à une main-d'oeuvre non déclarée, le montage frauduleux ainsi mis en place par Gaspare X... lui ayant permis de minorer la base imposable à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de réduire les coûts salariaux, la société s'étant de la sorte soustraite au paiement des charges sociales qui lui auraient normalement incombé ;

" et aux motifs propres que la comptabilisation de ces factures en poste sous-traitant, l'absence totale de personnel déclaré dans la société X... alors que des documents établis au nom de la société pour la présenter font état de 24 salariés, les retraits d'espèces en fin de mois correspondant aux montants des factures, démontrent que la société X... faisait appel à une main-d'oeuvre clandestine, ce qui lui permettait, tout en éludant des charges sociales, de minorer les déclarations fiscales en majorant les charges par l'inscription de dépenses fictives ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que les fausses factures établies par la société X... lui avaient permis d'avoir recours à une main-d'oeuvre clandestine, éludant ainsi les charges sociales correspondantes, et déclarer qu'elle avait par les mêmes fausses factures minoré ses déclarations fiscales par une majoration de charges fictives ; en effet, l'emploi de main-d'oeuvre clandestine, du fait de l'absence de charges sociales correspondantes déductibles, entraîne une majoration du bénéfice imposable ; en se fondant sur de tels motifs contradictoires pour déclarer Gaspare X... coupable d'avoir dissimulé des sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui est entré en voie de condamnation sans constater le caractère volontaire des faits reprochés à Gaspare X..., n'est pas légalement justifié " ;

Attendu que, pour déclarer Gaspare X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, la cour d'appel retient qu'il est le gérant de fait de la société X... dont la majorité du capital est détenue par des membres de sa famille, qu'il est l'auteur de fausses factures de sous-traitance, enregistrées en comptabilité en fin de mois pour justifier des sorties en espèces et ne correspondant à aucune prestation, et qu'il est établi que la société faisait appel à une main-d'oeuvre clandestine ;

Qu'elle énonce que le prévenu a pu ainsi, tout en éludant des charges sociales, minorer les déclarations fiscales, au titre de l'exercice 1990, en majorant les charges par l'inscription de dépenses fictives et que la dissimulation, du fait de l'inscription en comptabilité de fausses factures de sous-traitance, excède à elle seule largement la somme de 1 000 francs ;

Qu'elle ajoute que la déclaration de résultats de la société pour l'année 1991 n'a été déposée que le 17 mai 1993, alors que la vérification était commencée depuis le 15 mars 1993 et qu'une première mise en demeure de déposer la déclaration avait été adressée le 24 juin 1992 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à déterminer le montant exact des sommes éludées résultant des différentes fraudes, a caractérisé tous les éléments constitutifs des délits reprochés et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public et, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dit que l'arrêt serait publié par extrait dans le journal officiel de la République française, dans " La Provence ", et affiché par extrait pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications de la Commune où Gaspare X... a son domicile, à la porte de son domicile et sur celle de l'immeuble où la société X... a son siège ;

" aux motifs que Gaspare X... a interjeté appel le 6 février 1996 ; puis, le 8 février 1996, le ministère public et, le 19 février 1996, l'administration des Impôts ont interjeté appel ;

" alors, d'une part, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel dont les mentions et énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il résulte de l'acte d'appel 96/ 0203 en date du 19 février 1996 que M. Bourion, substitut du procureur de la République, a déclaré ne pas relever appel des dispositions pénales du jugement 96/ 01115 du 5 février 1996, se désistant ainsi de son appel primitif intervenu le 8 février 1996 ; qu'en déclarant néanmoins celui-ci recevable, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ;

" alors, d'autre part, que la Cour ne peut, sur les seuls appels du prévenu et de la partie civile, aggraver le sort du prévenu ;

qu'en prononçant à l'encontre de Gaspare X... les peines d'affichage et de publication dont le tribunal l'avait relevé, sur les seuls appels de Gaspare X... et de l'Administration fiscale, le ministère public s'étant désisté du sien le 19 février 1996, la cour d'appel a encore violé le principe et les textes précités " ;

Attendu que, le ministère public ne pouvant se désister de son appel, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81754
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-81754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81754
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