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05/05/1999 | FRANCE | N°98-81753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-81753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaspare,

contre l'arrêt n° 619 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaspare,

contre l'arrêt n° 619 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaspare X... coupable de faux en écritures de commerce et usage de faux ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer Gaspare X..., cité directement à titre personnel, coupable d'usage de faux en écritures de commerce, sans constater qu'il était l'auteur de l'enregistrement, dans la comptabilité de la société X..., des fausses factures ; qu'en se bornant à constater que Gaspare X... était demeuré intéressé et toujours responsable de cette société, sans relever sa participation directe aux faits d'usage de faux reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne constate pas que Gaspare X... aurait commis volontairement les faux et usage de faux qui lui sont reprochés, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer Gaspare X... coupable de faux et usage, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient qu'il était gérant de fait de la société X..., ayant pour objet la réparation navale et industrielle, qu'au cours d'un contrôle par les services fiscaux, il a été découvert des facturations de quatre sociétés situées à l'étranger ayant permis d'intégrer dans les écritures comptables des charges fictives autorisant des décaissements importants en espèces et, au domicile du prévenu, des factures déjà maquillées de ces sociétés qui auraient permis l'élaboration d'autres fausses factures ;

Qu'elle ajoute que les factures litigieuses ne peuvent constituer que des faux dont le prévenu a usé au sein de la société, que l'existence des sociétés, au nom desquelles les factures ont été rédigées, ne démontre pas la réalité des prestations correspondantes et qu'il n'y a aucune pièce ou document annexe établissant que des travaux ont été effectivement réalisés et en quelles circonstances ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81753
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-81753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81753
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