La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°98-81711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-81711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1997, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 3 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts ci

vils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1997, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 3 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 8 janvier 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 26 novembre 1997 ;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81711
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-81711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award