AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1997, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 3 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 8 janvier 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 26 novembre 1997 ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;