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05/05/1999 | FRANCE | N°98-81430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-81430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 novembre 1997, qui, statuant après renvoi de cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics par comptable public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la f

ormation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 novembre 1997, qui, statuant après renvoi de cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics par comptable public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 169 et 172 de l'ancien Code pénal, 432-15 et 432-17 du nouveau Code pénal, 6, 8, 201, 202, 231, 469, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de renvoyer Denis X... devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de détournement de fonds publics par un comptable public ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure qu'à la suite d'une information suivie devant le juge d'instruction de Villefranche-Sur-Saône, Denis X... a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture privée, usage de faux et abus de confiance en date du 17 février 1993 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 mai 1995, confirmant la condamnation prononcée en première instance, a été cassé par décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 avril 1996, celle-ci renvoyant, en raison de la nature criminelle des faits, la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui ordonnait, le 10 décembre 1996, un supplément d'information ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi rendue le 17 février 1993 par le juge d'instruction que la prescription de l'action publique, relative aux faits commis en 1991 et reprochés à Denis X... n'était pas acquise à la date de cette ordonnance qui elle-même interrompait la prescription ; que, par ailleurs, l'article 432-15 nouveau du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui punit de peines correctionnelles les faits poursuivis, s'il a substitué, à compter de cette date, le délai de prescription de trois ans à celui de dix ans, n'a pas eu pour effet de remettre en cause les actes interruptifs accomplis sous l'empire de la loi ancienne, notamment celui du 17 février 1993 ; que, dès lors, l'arrêt de la chambre d'accusation, ayant ordonné le 10 décembre 1996 un supplément

d'information moins de trois ans après le 1er mars 1994 et dans un délai total de moins de dix ans depuis l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, l'exception de prescription doit être rejetée ; qu'en outre, le supplément d'information visant l'ensemble des faits commis en 1991 reprochés à Denis X..., sur lesquels il devait être entendu et confronté avec le vérificateur, et non pas seulement les faits de faux, tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt nécessairement la prescription d'infractions connexes ou indivisibles dès lors que celles-ci ont été commises moins de trois ans avant l'acte initial de poursuite, en l'espèce le réquisitoire introductif du 2 mars 1992 (arrêt, page 7) ;

1 / "alors que l'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription propre à ces délits ;

"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le 10 décembre 1996 un supplément d'information avait été rendu moins de dix ans après l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, pour en déduire que la prescription triennale de l'action publique, propre au délit de l'article 432-15 du nouveau Code pénal, n'était pas acquise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 / "alors que la chambre d'accusation ne peut, par la voie du supplément d'information, ordonner des poursuites sous des qualifications nouvelles qu'à propos des faits sur lesquels l'information est ouverte ou de chefs de poursuite compris dans les mises en examen notifiées par le magistrat instructeur, et à la condition que la mise en oeuvre de telles poursuites soit expressément spécifiée par l'arrêt ordonnant le supplément d'information ;

"qu'en l'espèce, après cassation de l'arrêt du 3 mai 1995, ayant condamné le prévenu des chefs de faux en écriture privée, usage de faux et abus de confiance, l'affaire a été renvoyée devant la chambre d'accusation, chargée d'instruire dans le cadre d'une procédure criminelle sur les faits litigieux qui, s'ils étaient établis, auraient constitué le crime de faux par fonctionnaire public ; que dans ce cadre, et aux termes de l'arrêt du 10 décembre 1996, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que la procédure, ainsi définie, n'était pas complète et qu'il était nécessaire d'ordonner un supplément d'information aux fins, notamment, de procéder à tout acte utile à la manifestation de la vérité ;

"qu'en cet état, le supplément d'information ne pouvait concerner que les infractions, de nature criminelle, dont la chambre d'accusation était saisie et, partant, ne pouvait interrompre la prescription de l'action publique concernant le délit de l'article 432-15 du nouveau Code pénal, pour lequel, au jour de l'arrêt ordonnant le supplément d'information, aucune mise en examen n'avait été prononcée ;

"qu'ainsi, en estimant, au contraire, que le supplément d'information visait l'ensemble des faits commis en 1991, pour en déduire que l'arrêt du 10 décembre 1996 avait interrompu la prescription de l'action publique du chef de détournement de fonds public par comptable public, infraction retenue par l'arrêt attaqué aux termes d'une requalification, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la prescription de l'action publique et la qualification des faits ; qu'il n'est dirigé contre aucune des dispositions de l'arrêt touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

Qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, un tel moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81430
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-81430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81430
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