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05/05/1999 | FRANCE | N°98-81108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-81108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, après relaxe de Pierre-Honoré Y... des chefs d'abus de confiance par mandataire de justice et malversation, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, après relaxe de Pierre-Honoré Y... des chefs d'abus de confiance par mandataire de justice et malversation, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que, lors de l'audience des débats du 2 octobre 1997, la parole a été donnée à Pierre X..., partie civile comparante ; l'arrêt mentionne, de façon contradictoire, d'une part que, lors de cette audience, le prévenu était absent, d'autre part qu'il a été entendu en ses interrogatoire et moyens de défense, et qu'il a eu la parole en dernier ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit faire preuve à soi seul de sa régularité ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, il n'est pas possible de savoir si les prescriptions des textes susvisés ont été respectées" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu intimé n'était pas comparant mais représenté par son avocat et que la partie civile appelante était comparante, puis que le prévenu a été entendu en ses interrogatoire et moyens de défense et a eu la parole en dernier et enfin, que "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que de telles mentions impliquent que la partie civile, partie appelante, a été entendue et qu'il en est de même du prévenu ou de son avocat ; que la contradiction dans les mentions concernant le prévenu ne saurait, en tout état de cause, entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, partie civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985, 1134, 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la relaxe de Pierre-Honoré Y... a, en conséquence, débouté Pierre X..., partie civile, de sa demande tendant à voir condamner ledit prévenu à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que "Pierre X... entend demander l'application de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 en tronquant cette disposition des termes "dans son intérêt" ; or, l'interprétation de la loi pénale est stricte ; chaque terme employé dans sa rédaction est important et ne peut être omis ; en l'espèce, Pierre X... a reconnu que Pierre-Honoré Y... n'avait pas agi "dans son intérêt" ; il ne saurait y avoir matière à condamnation dès lors que l'un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut ;

Pierre-Honoré Y... sera relaxé et Pierre X... débouté de sa demande en dommages-intérêts" (arrêt p. 4 9 à 12) ;

"1 ) alors que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe, qu'à la condition d'avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en se bornant à déclarer inapplicables en la cause les dispositions de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, sans avoir recherché si les faits dénoncés par Pierre X... n'étaient pas susceptibles de revêtir une qualification pénale autre que celle d'abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le juge doit statuer sur tous les chefs de prévention dont il est saisi ; que, tant dans les citations qu'il avait fait délivrer à Me Pierre-Honoré Y..., que dans ses conclusions d'appel, Pierre X... avait fait valoir que ledit prévenu s'était notamment rendu coupable du délit d'abus de confiance prévu et réprimé par les articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 et suivants du Code pénal ; qu'en omettant de se prononcer du chef de cette infraction, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, à aucun moment, dans ses écritures de procédure et notamment d'appel, Pierre X... n'avait reconnu que Me Pierre-Honoré Y... n'avait pas agi "dans son intérêt" ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures qui lui avaient été soumises par ladite partie civile, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Pierre X..., gérant de la société Le Nord-Sud, reprochant à Pierre-Honoré Y... des fautes et négligences dans l'accomplissement de ses missions d'administrateur de cette société, puis de commissaire à l'exécution du plan, a fait citer directement celui-ci devant le tribunal correctionnel, en sa qualité d'administrateur judiciaire, sous la prévention du délit de malversation, prévu et puni par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, texte qui "fait référence à l'article 408 du Code pénal, articles 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal" ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré relèvent que Pierre X... a reconnu que les fautes et négligences qu'il impute au prévenu n'ont pas profité directement à ce dernier ; qu'ils retiennent que l'article 207 précité prévoyant, pour que le délit soit constitué, que l'administrateur ait commis les faits reprochés "dans son intérêt", l'un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était saisie que de faits de malversation attribués à un administrateur dans le cadre du redressement judiciaire d'une société sans qu'aucun détournement ne soit allégué, a, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81108
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) SOCIETE - Société par actions - Redressement judiciaire - Administrateur de la société - Commissaire à l'exécution du plan - Malversation - Eléments constitutifs - Faits commis dans "son intérêt" - Nécessité.


Références :

Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 207

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-81108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81108
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