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05/05/1999 | FRANCE | N°98-80765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-80765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Vianney,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Sou

lard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Ponroy conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Vianney,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me PARMENTIER, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Vianney Y... coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, assortie du sursis ;

" aux motifs que le 27 août 1991 à 8 h 56 les services d'incendie de Dieuze étaient informés qu'un incendie s'était déclaré dans la ferme Y... dépendant du Gaec de Saint-Wendling à Bourgaltroff (57) ; qu'à la suite de l'enquête menée par les gendarmes, le Parquet saisissait un juge d'instruction aux fins d'informer du chef de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire puisque, notamment, une analyse des prélèvements effectués sur les lieux révélait la présence de white-spirit ; que Vianney Y..., exploitant la ferme incendiée, placé en garde à vue, reconnaissait avoir mis volontairement le feu ;

qu'il confirmait ses aveux lors de son interrogatoire de première comparution mais revenait trois jours plus tard sur ceux-ci, affirmant avoir subi des pressions de la part des enquêteurs ; que par la suite, tant au cours de l'instruction que devant le premier juge puis devant la Cour, le prévenu a continué à nier avoir volontairement mis le feu aux bâtiments de la ferme ; que Vianney Y... est renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour tentative d'escroquerie ; qu'il soutient, seule hypothèse envisageable selon ses conclusions, que l'incendie a pris naissance dans le bâtiment à usage de laiterie par la suite d'un court-circuit électrique ; que, pour démontrer son allégation, il invoque les témoignages de personnes se trouvant sur les lieux avant l'arrivée des pompiers, ainsi que les conclusions de M. E..., expert, qu'il a lui-même mandaté ; qu'à l'étude des déclarations faites par MM. X..., F..., G..., H..., A... et I... il résulte que ceux-ci ont déclaré qu'aux environs de 8h30- 8h45 ils ont aperçu de la fumée de couleur noire provenant de la ferme et des flammes sortir des orifices existant dans les écuries ou à travers une porte soit de la grange soit de l'étable ; que cependant ces témoignages ne permettent nullement, à eux seuls, de localiser exactement l'endroit où le feu a pris naissance puisque ces personnes sont étrangères à l'exploitation agricole ; qu'en effet, ne connaissant pas la configuration exacte des bâtiments de la ferme, la laiterie étant contigüe au banon rempli de foin et de paille, et de l'endroit où ils étaient placés, ces témoins ont pu se méprendre sur la situation de départ de l'incendie ; qu'en outre, lorsqu'ils ont aperçu les flammes et de la fumée noire, rien ne démontre qu'il s'agissait du début de l'incendie, le feu pouvant alors avoir déjà pris de l'ampleur ; que d'ailleurs ces témoignages sont formellement contredits par les déclarations des personnes se trouvant dans l'enceinte de la ferme, à savoir le prévenu, son ouvrier, et futur beau-frère Dominique C..., ainsi qu'Alain A..., chauffeur de camion venu chargé du grain ; qu'en effet cette personne a déclaré avoir vu, un peu avant 9h, de la fumée sortir du bâtiment qui borde la route départementale, du côté opposé à l'habitation, vers l'arrière de la ferme, étant précisé que le banon est situé à l'extrémité arrière des bâtiments en cause ; qu'elle ajoute, dans son audition, avoir suivi le prévenu et Dominique C... lesquels courraient vers la grange ;

qu'elle précise avoir alors constaté que les balles de foin étaient en feu ; qu'il est constant, ce que le prévenu a reconnu devant la Cour et ce qui est corroboré par l'ensemble des experts, que des balles de foin étaient entreposées uniquement dans la partie du bâtiment appelée " banon " ; que, pour sa part, Dominique C..., qui connaissait parfaitement les lieux pour y travailler régulièrement depuis plusieurs années, a affirmé avoir vu de la fumée sortir du toit du hangar où étaient entreposées les balles de foin ; qu'en raison de sa connaissance parfaite de la configuration des lieux il ne pouvait confondre la laiterie et le banon ; que le prévenu lui-même, avant ses aveux, a affirmé, à la suite de l'alerte donnée par son ouvrier et le chauffeur, Alain A..., avoir vu les flammes dans le regain et la paille au fond du hangar, les bottes brûlant du haut jusqu'en bas ;

que le prévenu précise bien dans cette déclaration que le feu a pris à l'endroit où il avait quelque temps plus tôt laissé le tracteur ;

qu'auparavant il avait déclaré que, depuis 7h30, il avait empilé des bottes de regain rondes à l'aide du tracteur dans la grange (banon) ;

que, dans ces conditions, Vianney Y... est mal venu de soutenir devant la Cour que de l'endroit où il se trouvait lorsqu'il a été alerté par les deux personnes se trouvant chez lui, il ne pouvait voir l'extrémité du bâtiment, à savoir le banon ; qu'en sa qualité d'exploitant des lieux il connaissait exactement le lieu d'où la fumée s'échappait, d'autant qu'il s'est rendu sur place puisqu'il fait référence aux balles de foin enflammées engrangées uniquement dans le banon ; qu'ainsi, il résulte clairement que le feu a pris naissance dans le banon, le prévenu, maître des lieux, ne pouvant confondre la laiterie et le banon ; que prétendre que le prévenu et Dominique C... ont fait une erreur d'appréciation constitue dès lors une pétition de principe, non démontrée ; que l'expertise privée diligentée par M. E... n'emporte pas plus la conviction dans la mesure où cet homme de l'art, pour argumenter sa démonstration, s'appuie, d'une part, sur les déclarations des témoins précités que la Cour n'a pas retenues pour les motifs susvisés et, d'autre part, sur l'insuffisance de l'installation électrique située dans la laiterie ; que s'il s'avère exact que l'installation électrique de la laiterie n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, rien ne démontre qu'elle soit la cause de l'incendie ; qu'en effet les deux experts judiciaires, MM. Z... et D..., affirment, dans leur rapport, qu'un court-circuit ne peut être à l'origine du feu puisque les câbles électriques portent des traces d'amorçage qui sont la preuve que les conducteurs étaient sous tension au moment de l'incendie ; qu'ainsi, selon ces deux hommes de l'art, le fait d'être encore sous tension démontre que la source d'énergie initiale provoquant le sinistre n'était pas d'origine électrique ; qu'au surplus M. Z... explique que l'hypothèse d'un feu électrique n'est pas crédible dans la mesure où l'installation électrique n'était pas particulièrement sollicitée au moment des faits et, qu'en outre, elle se trouvait protégée par un disjoncteur ; que l'origine accidentelle résultant de l'échauffement du foin a été formellement rejetée par les experts judiciaires, M.

E... ne s'étant pas prononcé sur ce point ne relevant pas de sa compétence d'architecte ; que les mesures de température effectuées par les gendarmes sur des balles de fourrage identiques à celles engrangées dans le banon n'ont relevé aucune anomalie ; que l'allégation du prévenu, selon laquelle des balles de foin autres que celles contrôlées par les enquêteurs et provenant d'un autre endroit de son exploitation avaient été stockées dans le banon, pouvaient être à l'origine du feu, n'est pas démontrée par lui, les attestations et témoignages produits étant insuffisants sur ce point ; qu'au demeurant, tout agriculteur a connaissance, du fait de sa formation et de son activité professionnelle, qu'avant d'atteindre la température critique le foin en fermentation laisse échapper des odeurs très perceptibles et caractéristiques, et des fumées ; que, dès lors, le prévenu, dans cette hypothèse, aurait obligatoirement constaté ces indices puisque le fourrage était entreposé dans un lieu fermé sur trois côtés, endroit dans lequel il avait travaillé le matin des faits, pendant environ une heure trente avant la survenance de l'incendie ; que le prévenu soutient que le feu peut provenir de la projection d'une escarbille issue du pot d'échappement du tracteur utilisé par lui le matin des faits, lors du rangement de la paille dans le banon ; qu'il précise que, pendant une dizaine de minutes, il a laissé fonctionner le moteur du tracteur stationné dans le banon alors qu'il s'était absenté de ces lieux ; que si M. Z..., dans ses rapports d'expertise, estime que cette version donnée par le prévenu est possible, il fait cependant remarquer que lui-même n'a pas observé la projection de matières incandescentes provenant du pot d'échappement placé en position verticale sur cet engin agricole ; que d'ailleurs Vianney Y... a toujours affirmé n'avoir relevé aucune anomalie de ce genre sur le tracteur ; que si cela avait été le cas il n'aurait pas manqué, pour contredire les accusations portées à son encontre, d'en faire immédiatement part aux gendarmes, et surtout il se serait abstenu d'utiliser ce véhicule à proximité de matières inflammables comme la paille ou le foin ; qu'au surplus, M. D... affirme que pour que l'embrasement du foin soit le résultat de la projection d'une escarbille du pot d'échappement du tracteur, il faut qu'il existe un contact direct du fourrage avec le pot d'échappement, ce qui est impossible lorsque l'échappement est en position verticale, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'enfin le prévenu a déclaré que le tracteur se trouvait à environ deux mètres des bottes de paille ; qu'ainsi il n'existait, selon les propos mêmes du prévenu, aucun contact entre le véhicule agricole et le matériau qui s'est enflammé ; que les causes accidentelles de l'incendie n'étant pas retenues, il faut admettre que les dommages résultent d'une action volontaire laquelle a pu être commise uniquement par le prévenu ; que, devant les gendarmes, lors de sa garde à vue, Vianney Y... a reconnu avoir volontairement mis le feu à sa propriété afin d'obtenir plus de disponibilités sur le plan financier ; qu'il donnait alors des indications précises sur la manoeuvre employée pour allumer l'incendie ; qu'ainsi il affirmait avoir pris une bougie et une bouteille dans l'atelier sur une étagère où était stockée de la peinture, soutenant cependant ne pas connaître la nature du contenu, et enfin une brique ; qu'ensuite s'étant rendu dans le banon, il a

posé la brique devant le tracteur, a mis de la paille sur la brique, arrosé le tout avec une partie du contenu de la bouteille, allumé la bougie, puis a quitté les lieux pour y revenir quelques instants plus tard pour constater, à ce moment là, qu'il restait quelques centimètres de cire à brûler ; que le prévenu prétend que ces aveux ont été suggérés par les enquêteurs lesquels, en faisant pression sur lui en menaçant de faire venir de Dordogne ses parents malades pour les interroger, avaient à leur disposition les résultats de l'enquête effectuée par la Compagnie d'assurances Axa et notamment le rapport du laboratoire d'analyse Lavoue lequel a relevé la présence de white-spirit dans un prélèvement réalisé dans le banon ; qu'il s'agit néanmoins d'une simple affirmation du prévenu ne pouvant convaincre la Cour ; que le prévenu ajoute que ses aveux sont invraisemblables dans la mesure où ils sont incohérents puisque, notamment, il n'est pas fait allusion à la mise à feu de la bougie ;

que, sur ce point précis, il suffit de constater qu'au feuillet 8 de la pièce 4 du procès-verbal 180/ 1992 de la brigade de gendarmerie de Château-Salins, le prévenu déclare " je suis formel c'est moi seul qui ai allumé la bougie devant le tracteur.. " ; que la chronologie parfois illogique des aveux faits par le prévenu démontre, au contraire, que sa déclaration n'a pas été dictée par les gendarmes lesquels, si cela avait été le cas, auraient vérifié la rigueur du raisonnement dans le but de présenter une procédure à l'abri de toute critique ; que, par ailleurs, M. Z... n'exclut pas que l'incendie puisse avoir été provoqué comme l'a avoué le prévenu, même s'il relève que cette déclaration est incomplète et compliquée ; que si cet expert estime, dans son premier rapport, qu'il n'a pas jugé opportun d'effectuer des prélèvements pour déterminer la présence ou non d'hydrocarbures, la présence d'un tel produit n'étant pas significative étant donné que l'on en retrouve souvent dans les locaux agricoles en raison du matériel utilisé, il convient de rappeler que l'expert faisait référence dans son écrit à l'essence et au gas-oil alors que le white-spirit ne peut être classé dans les hydrocarbures lourds comme le produit dernier cité ; que, pour sa part, M. D... conclut son expertise en affirmant que l'incendie en question résulte à l'évidence d'un acte volontaire ; qu'il explique sa position par le fait qu'il a été retrouvé du white-spirit dans un prélèvement effectué dans le banon, alors que la présence de ce produit à cet endroit ne s'explique pas, surtout en quantité aussi importante que celle constatée par le laboratoire d'analyse ; qu'en effet le laboratoire Lavoue a remarqué que la présence de white-spirit correspondait indiscutablement à une imprégnation directe de ce produit et en aucun cas à une contamination par vapeur ou fumée, ce qui exclut l'explication fournie par le prévenu consistant à dire que ce qui a été retrouvé dans l'échantillon provient de divers traitements de bois effectués à cet endroit avec des produits contenant du white-spirit, ce que par ailleurs il ne démontre pas ; que si la contre-analyse réalisée par le laboratoire Filab ne révèle pas la présence de white-spirit, ce résultat négatif n'est pas surprenant car elle a été effectuée environ quinze mois après le prélèvement, et il y a eu altération dans le temps de l'échantillon, dès lors que la recherche portait
sur un produit volatil et que les experts judiciaires ont déclaré, devant la Cour, que le développement bactérien a pour conséquence de réduire la fiabilité des conclusions plus le temps passe ; que le prévenu affirme enfin qu'il n'existait pour lui aucun avantage à mettre le feu à sa propriété dans la mesure où il n'éprouvait aucune difficulté financière ; que cependant, il est constant que, devant les gendarmes et en première comparution, il a soutenu le contraire puisque, selon ses propres termes, son projet était " d'oxygéner " ses finances avec l'indemnité versée par son assureur, dans la mesure où ses rendements en blé avaient baissé et qu'il escomptait, en conséquence, une perte d'exploitation de 100 000 francs ; que même une saine gestion de l'exploitation agricole n'excluait pas qu'il existait un endettement certain, puisque la compagnie d'assurances a été saisie d'oppositions au paiement de l'indemnité d'assurance pour un montant d'environ 795 000 francs ; que pour ces motifs, en réformant le jugement déféré, il s'avère que Vianney Y... a, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à mettre volontairement le feu à ses biens et, en déclarant, sciemment, à l'assureur que l'origine de l'incendie était accidentel afin de tromper ce dernier et de le déterminer à lui verser une indemnité d'assurance, commis le délit visé à la prévention, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par suite de la découverte, par l'assureur, du caractère mensonger de la déclaration ; qu'en considération de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il convient de condamner ce dernier à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

" 1) alors que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine un court-circuit dans la laiterie, que les déclarations faites par MM. X..., F..., G..., H..., A... et I..., qui étayaient cette hypothèse, étaient contredites par les témoignages de MM. C... et A..., quand le témoignage de M. A... ne pouvait affirmer une chose et son contraire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine un court-circuit dans la laiterie, que les déclarations faites par MM. X..., F..., G..., H..., A... et I... étaient relatives dès lors que ces personnes, étrangères à l'exploitation agricole, ne connaissaient pas la configuration exacte des bâtiments de la ferme, sans expliquer en quoi, notamment, MM. X..., F..., H...et I..., qui étaient des voisins de Vianney Y... et s'étaient rendus à de multiples reprises chez lui, ne pouvaient connaître " la configuration des bâtiments de la ferme ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine un court-circuit dans la laiterie, que la déclaration de M. A... laissait entendre que l'incendie avait pris naissance dans le banon situé à l'arrière de la ferme et contigu à la laiterie, dès lors que celui-ci faisait état de fumée " vers l'arrière de la ferme ", sans expliquer en quoi la laiterie, qui était contiguë au banon, ne se situait pas " vers l'arrière de la ferme ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 4) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurancesuppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ;

qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine un court-circuit dans la laiterie, que la déclaration de M. A... laissait entendre que l'incendie avait pris naissance dans le banon situé à l'arrière de la ferme et contigu à la laiterie, dès lors que celui-ci faisait état de fumée " vers l'arrière de la ferme ", sans mieux s'expliquer, en toute hypothèse, sur une attestation subséquente établie le 7 novembre 1993 par ce témoin, qui confirmait avoir vu l'incendie prendre naissance dans la laiterie en se référant à un plan des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 5) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telles la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine un court-circuit dans la laiterie, que les experts judiciaires, MM. Z... et D..., avaient observé que les câbles électriques litigieux portaient des traces d'amorçage, ce qui démontrait qu'ils étaient sous tension au moment de l'incendie, sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert officieux, M. E..., rappelées par Vianney Y..., lesquelles soulignaient la possibilité d'un court-circuit provenant de câbles sous tension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 6) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurancesuppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ;

qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine un court-circuit dans la laiterie, que les experts judiciaires, MM. Z... et D..., avaient observé que les câbles électriques litigieux portaient des traces d'amorçage, ce qui démontrait qu'ils étaient sous tension au moment de l'incendie, sans mieux s'expliquer sur la circonstance, encore invoquée par Vianney Y..., que l'horloge électrique de la cuisine s'était arrêtée en affichant 8h29, soit avant que l'incendie ne soit décelé, de sorte que l'incendie était antérieur au court-circuit et n'avait pas provoqué celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 7) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en ajoutant que l'origine électrique du sinistre était exclue dès lors que l'installation litigieuse se trouvait protégée par un disjoncteur, sans plus s'expliquer sur les conclusions de Vianney Y... qui, citant l'expert, M. E..., soulignait que, malgré une telle protection, des courts-circuits pouvaient parfaitement survenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 8) alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Vianney Y..., dans ses conclusions d'appel, faisait aussi valoir que tous les témoins s'accordaient sur la couleur noire de la fumée aperçue dans les premiers temps de l'incendie, couleur qui était caractéristique de la combustion de matières plastiques, telles celles qui se trouvaient dans la laiterie, quand l'embrasement du foin ne pouvait provoquer que des fumées blanches ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, duquel il résultait que l'incendie n'avait pu prendre naissance dans le banon, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 9) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en retenant, pour écarter l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pour origine l'autocombustion du foin engrangé dans le banon, que Vianney Y... n'avait jamais fait état des odeurs caractéristiques du foin en fermentation alors qu'il avait engrangé une partie de la matinée, quand le phénomène d'autocombustion avait pu toucher des bottes situées au fond du banon et recouvertes par d'autres bottes, rendant inopérant cet indice olfactif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 10) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en tenant compte, par ailleurs, des " aveux de Vianney Y..., malgré leurs incohérences, dès lors qu'un des experts judiciaires n'excluait pas que l'incendie ait été provoqué conformément audits aveux, sans s'expliquer sur ces incohérences et, particulièrement, sur le fait que le dispositif de mise à feu pouvait être aisément découvert par M. C... avec lequel travaillait le prévenu, ou par M. A..., qui avait rendez-vous avec ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 11) alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose, pour être constituée, l'existence de manoeuvres frauduleuses telle la réalisation volontaire du sinistre ; qu'en considérant finalement que Vianney Y... avait un intérêt financier à provoquer l'incendie de son exploitation agricole, en relevant qu'il était endetté au point que la Compagnie Axa avait été saisie d'oppositions pour un montant total d'environ 795 000 francs, quand la destruction de l'outil de travail du prévenu avait conduit ses créanciers à rechercher le paiement de leurs créances, ce qui ne démontrait pas qu'il existait un endettement insurmontable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 12) alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, pour démontrer l'inanité de l'accusation, Vianney Y... soutenait au demeurant qu'il avait résilié le 13 juillet 1991, avec effet au 15 octobre 1991, son contrat d'assurance qui le liait à la Compagnie Axa, pour bénéficier de meilleures conditions de remboursement que lui proposait une autre compagnie à compter de cette date, notamment en cas de destruction des biens par incendie ; que Vianney Y... en déduisait qu'il n'aurait eu aucun intérêt à provoquer un incendie le 27 août 1991 alors qu'il était encore sous contrat avec la Compagnie Axa dont les garanties étaient dérisoires ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 13) alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Vianney Y... soutenait enfin qu'il était inconcevable qu'il ait mis le feu à des bâtiments qu'il venait de faire rénover ; que ne s'expliquant pas mieux sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80765
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-80765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80765
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