AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de supplément d'information présentée par le prévenu sur le préjudice invoqué par la partie civile ;
"au motif, d'une part, que le prévenu n'avait pas sollicité, lors de l'information, une mesure d'expertise ;
"alors qu'il avait sollicité une telle mesure lors de son audition par le juge d'instruction le 7 juin 1996 ;
"au motif, d'autre part, que l'expertise par lui produite à cet effet n'était pas probante, pour avoir été effectuée sur ses seules indications, et hors les pièces comptables qu'il avait détruites ;
"alors que cette expertise était fondée sur des relevés de compte de la partie civile ainsi que sur des déclarations de recettes, relevés de compte et avis d'opérations établis par la recette des Finances de Pontarlier, tenue du compte et un extrait du procès-verbal de vérification des services fiscaux" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas ordonné de mesures d'instruction complémentaires, dès lors que l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;