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05/05/1999 | FRANCE | N°98-80424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-80424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, pour contraventions douanières, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 211 amendes de 10 000 francs et 6 amendes de 20 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. G

omez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Mme Pon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, pour contraventions douanières, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 211 amendes de 10 000 francs et 6 amendes de 20 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir commis 217 irrégularités de nature contraventionelle et l'a condamné, de ce chef, à 217 peines d'amendes douanières ;

" aux motifs que chacune des irrégularités constatées procède d'actes différents et non d'un acte unique et que la circonstance que ces irrégularités aient eu pour objectif commun l'obtention d'avantages indus, n'a pas pour effet, en l'absence de texte incriminant spécialement cette manoeuvre dans sa globalité, d'enlever à ces irrégularités le caractère contraventionnel de chacune d'entre elles ;

" alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 1994 qui a prévu dans l'article 65 A bis du Code des douanes que les sanctions délictuelles figurant au premier alinéa de l'article 414 du même Code sont applicables en cas d'actes frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir une aide FEOGA lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la CEE, l'obtention irrégulière d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA constituait la contravention prévue par l'article 410 du Code des douanes, de sorte qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code des douanes, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation de la loi, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir commis 217 irrégularités de nature contraventionelle et l'a condamné, de ce chef, à 217 peines d'amendes contraventionnelles cumulées ;

" aux motifs qu'au vu de l'article 515 du Code de procédure pénale et de l'absence d'appel de la part de l'administration des Douanes, il se vérifie arithmétiquement que la requalification n'est susceptible d'apporter aux faits aucune aggravation par rapport aux sanctions prononcées par la décision dont appel dès lors que le maximum des amendes encourues demeure très sensiblement inférieur aux peines prononcées en premier ressort ;

" alors que la cour d'appel, sur le seul appel du prévenu, ne peut aggraver le sort de la partie appelante ; qu'il en est pourtant ainsi lorsque, après requalification d'un fait initialement poursuivi sous une qualification correctionnelle unique, la déclaration de culpabilité porte désormais sur 217 infractions contraventionnelles pour lesquelles 217 peines d'amendes cumulatives ont été prononcées ; qu'en l'espèce, seul Jean-Pierre X... a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d'Auch rendu le 24 novembre 1994 qui l'a déclaré coupable pour avoir obtenu irrégulièrement des avantages alloués au régime intérieur et l'a condamné, par application des articles 414 et 426, 4, du Code des douanes, à une amende délictuelle d'un montant de 7 493 266 francs ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, ayant confirmé ce jugement, a été annulé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en raison de l'application rétroactive de l'article 426, 4, du même Code issu d'une loi postérieure aux faits reprochés ; que, dès lors, la cour d'appel de renvoi, après avoir annulé le jugement correctionnel pour avoir statué sur des faits de nature contraventionnelle, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, en évoquant, déclarer que Jean-Pierre X... avait commis non pas un seul fait délictueux mais 217 faits contraventionnels et le condamner de ce chef à 217 amendes douanières cumulées par application des articles 410 et 439 du Code des douanes " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80424
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-80424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80424
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