La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°98-80101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-80101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1997, qui, après sa condamnation définitive du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur,

MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1997, qui, après sa condamnation définitive du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Uran, conseiller faisant fonctions de président, Mme Cuny et Mme Manoha et à l'audience du prononcé, de M. Uran, président ;

"alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui, sans indiquer la composition de la Cour lors du délibéré, fait état d'une composition différente de celle-ci lors de l'audience des débats et de celle du prononcé" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles il a été délibéré conformément à la loi, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'issue des débats, le ministère public a pris la parole en dernier ;

"alors que devant la chambre des appels correctionnels, même statuant sur les seuls intérêts civils, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, lorsqu'elle prononce sur les seuls intérêts civils, n'est pas tenue de donner au prévenu ou à son conseil la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné Claude Louis Y... à payer à Florent Z... la somme de 310 000 francs de dommages et intérêts, correspondant à la somme versée pour l'appartement situé à Ibiza ;

"aux motifs que Claude Louis Y... avait reconnu dans ses écritures que Florent Z... avait effectivement perdu une somme d'argent, concernant l'appartement réservé et non acquis, constituée des acomptes conservés par le promoteur ; que la partie civile avait justifié avoir bien payé une somme supplémentaire de 310 000 francs ; que le versement de cette somme résultait directement des détournements constitués pour partie de rétentions d'honoraires non initialement prévus" ;

"alors que la victime d'un abus de confiance ne peut obtenir réparation que du dommage découlant directement de l'infraction, c'est-à-dire du détournement des effets confiés à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en ayant condamné Claude Louis Y... à payer la somme complémentaire versée par Florent Z... pour régulariser l'opération immobilière, après avoir au surplus constaté que cette somme correspondait aux acomptes conservés par le promoteur lui-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, seul peut servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Louis Y..., qui mettait en relation des promoteurs immobiliers espagnols et des acheteurs français, a été définitivement condamné du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné une somme de 150 000 francs au préjudice de Florent Z... ; que le tribunal correctionnel a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts, faute de relation directe entre le dommage allégué et l'infraction poursuivie ;

Attendu que saisis du seul appel de la partie civile, les juges du second degré, pour allouer à celle-ci la somme de 310 000 francs, énoncent, notamment, que le prévenu reconnaît, dans ses conclusions, que "Florent Z... a effectivement perdu certaine somme d'argent, concernant l'appartement réservé et non acquis, constituée par les acomptes conservés par le promoteur" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser un lien direct entre le préjudice, dont elle a ordonné la réparation, et le délit retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a violé les textes et principe précités ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de CHAMBERY, du 22 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80101
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité - Abus de confiance.


Références :

Code de procédure pénale 2-3
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-80101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award