AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de la société Plein vent voyages, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé, le 21 janvier 1997, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 1996, enregistré sous le numéro J 98-43.088 ;
Attendu que la SCP Tiffreau avait déjà, le 14 janvier 1997, au nom de ce dernier, formé contre cette décision un pourvoi enregistré sous le n° A 97-40.201 qui a été rejeté par arrêt du 4 juin 1998 ;
Qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas recevable en ce nouveau recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.