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05/05/1999 | FRANCE | N°98-40961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 98-40961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jannick X..., demeurant ...,

défende resse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du commissaire de la République, domicilié ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de l'Hér

ault, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jannick X..., demeurant ...,

défende resse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du commissaire de la République, domicilié ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de l'Hérault, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 1997), que Mme X..., engagée le Ier septembre 1983 en qualité de médecin chargé de la supervision médicale de la pouponnière Foncaude par le centre médical de l'enfance Foncaude, géré par la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, a été titularisée le Ier mars 1984 au poste de chef de service et classée au niveau 3, échelon C, coefficient 129 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'en application d'un protocole d'accord du 14 mai 1992 instaurant une nouvelle grille de classification, elle a été classée au niveau 11A coefficient 576 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son reclassement au niveau 11 B coefficient 599 et au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la CRAM fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 9, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Mais attendu que le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit que le niveau 11 B coefficient 599 correspond notamment aux fonctions de médecin assurant la direction et la coordination technique de l'ensemble des services médicaux d'un établissement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée exerçait de telles fonctions, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40961
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Qualification - Médecin assurant une direction.


Références :

Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957
Protocole d'accord du 14 mai 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-40961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40961
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