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05/05/1999 | FRANCE | N°98-05080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 98-05080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction des interventions sanitaires et sociales, dont le siège est 32, boulevard de la Résistance, 56035 Vannes,

défenderesse à la cassation ;

En présence du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet, BP 311

3, 35031 Rennes Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction des interventions sanitaires et sociales, dont le siège est 32, boulevard de la Résistance, 56035 Vannes,

défenderesse à la cassation ;

En présence du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet, BP 3113, 35031 Rennes Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lorient du 20 octobre 1997 ayant maintenu l'ordonnance prise par le procureur de la République de Lorient et confié provisoirement D. et C. X... à l'Aide sociale à l'Enfance ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1998) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05080
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), 20 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°98-05080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05080
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