AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y..., et autres
2 / du Centre d'Action Educatif 92 (CAE), dont le siège est 75, rue Guy Mocquet, 92240 Malakoff,
3 / du Service de l'aide sociale à l'enfance 92 (SASE), dont le siège est groupement 7, 17, place de la Résistance, 92130 Issy les Moulineaux,
défendeurs à la cassation ;
En présence du : Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 6 juin 1997 par le juge des enfants de Nanterre, ayant maintenu le placement de Geoffroy Y..., chez les époux Reichen, la mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de 2 ans, fixé la contribution de chacun des parents et fixé leur droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt (Versailles, 26 mars 1998) attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.