AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. Z...,
3 / du Service de l'aide sociale à l'enfance (SASE) du Val-d'Oise, dont le siège est 2, avenue de la Palette, BP 215, 95024 Cergy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt (Versailles, 9 avril 1998) qui a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 1997 par le juge des enfants de Pontoise ayant reconduit le placement de T. Z..., M. et I. Y... à l'Aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise pour une durée d'un an ;
Attendu que le mémoire produit ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.