AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / du Service d'aide à l'enfance, dont le siège est 7, allée Mortarieu, 82000 Montauban,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet place de Salin, 31068 Toulouse Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance rendue le 31 décembre 1997 par le juge des enfants de Montauban confiant provisoirement G. Y... à l'Aide sociale à l'enfance du Tarn et Garonne ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'avait pas reconnu l'enfant ; que dès lors le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.