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05/05/1999 | FRANCE | N°98-05051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 98-05051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / du Service d'aide à l'enfance, dont le siège est 7, allée Mortarieu, 82000 Montauban,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet place de Salin, 31068 Toulouse Cedex,

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / du Service d'aide à l'enfance, dont le siège est 7, allée Mortarieu, 82000 Montauban,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet place de Salin, 31068 Toulouse Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance rendue le 31 décembre 1997 par le juge des enfants de Montauban confiant provisoirement G. Y... à l'Aide sociale à l'enfance du Tarn et Garonne ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'avait pas reconnu l'enfant ; que dès lors le pourvoi est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05051
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°98-05051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05051
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