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05/05/1999 | FRANCE | N°98-05035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 98-05035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction de l'action sociale du département des Yvelines, dont le siège est 3, rue Saint-Charles, 78000 Versailles,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles

Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction de l'action sociale du département des Yvelines, dont le siège est 3, rue Saint-Charles, 78000 Versailles,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Versailles ayant maintenu le placement d'Evelyne X... à l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines pour une durée de deux ans et fixé son droit de visite ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997), que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05035
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°98-05035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05035
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