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05/05/1999 | FRANCE | N°97-85974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 97-85974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1997, qui a relaxé André Y... des chefs de tentative de concussion et de complicité de tentative d'escroquerie et a condamné la partie civile à lui verser des dommages-intérêts ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10

mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1997, qui a relaxé André Y... des chefs de tentative de concussion et de complicité de tentative d'escroquerie et a condamné la partie civile à lui verser des dommages-intérêts ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucun des éléments constitutifs du délit de concussion n'était établi à l'encontre d'André Y... et a, en conséquence, déclaré Henri X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que "il n'y a eu en l'espèce aucun ordre de perception délivré contre la SCI, la notification délivrée ouvre de nombreux recours hiérarchiques, administratifs et judiciaires, suspensifs d'exécution ;

"Henri X... échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les sommes visées à la notification ne soient pas dues ; cette démonstration ne serait faite qu'à l'issue des voies de recours qu'il n'a pas jugé opportun d'utiliser ;

"le fait qu'André Y... ait agi sur ordre de son directeur départemental et dans la stricte observation de la procédure fiscale (ce qui n'est pas contesté par Henri X...) notamment en respectant le principe du contradictoire, établit l'absence d'intention dolosive d'André Y..." (arrêt attaqué p. 4 8, 9 et 10) ;

"alors que, d'une part, l'article 432-10 du Code pénal réprime "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû..." ;

"que la notification de redressement adressée par l'Administration fiscale est un acte par lequel "des droits ou contributions, impôts ou taxes publics" sont exigés du contribuable contrôlé ;

"alors que, d'autre part, le délit de concussion est constitué quand bien même la décision de la personne chargée d'une omission de service public peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction ;

"alors qu'encore, les recours devant les juridictions administratives ne sont pas suspensifs d'exécution ;

"alors enfin, qu'Henri X... rapportait la preuve qu'André Y... savait que l'imposition réclamée excédait ce qui était dû ; qu'en recherchant seulement si Henri X... rapportait la preuve que "les sommes visées à la notification (n'étaient) pas dues", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'André Y..., inspecteur des impôts, a été poursuivi des chefs de tentative de concussion et de complicité de tentative d'escroquerie, pour avoir notifié à la société civile immobilière "Les Hautes de Cocraud", un redressement fiscal prétendument injustifié ;

Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel énonce que le délit de concussion n'est pas constitué, dès lors que le caractère indu des sommes visées dans la notification n'est pas établi et que le prévenu, qui agissait sur ordre de son directeur départemental et dans la stricte observation de la procédure fiscale, n'a eu aucune intention dolosive ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85974
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONCUSSION - Eléments constitutifs - Inspecteur des impôts - Caractère indu des sommes visées dans la notification non établie - Stricte observation de la procédure fiscale.


Références :

Code pénal 432-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-85974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85974
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