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05/05/1999 | FRANCE | N°97-85564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 97-85564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Christine, veuve Y...,

- A... Cécile, épouse B...,

- Z... Myriam, épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui, pour escroquerie, les a condamnées chacune à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Christine, veuve Y...,

- A... Cécile, épouse B...,

- Z... Myriam, épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui, pour escroquerie, les a condamnées chacune à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-12. 1, L. 162-12. 2 du Code de la sécurité sociale, 13, 13-1 et 16 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins et auxiliaires médicaux issue de l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, telle que modifiée notamment par l'arrêté interministériel du 28 juin 1994, 4 et 405 de l'ancien Code pénal, 111-3, alinéa 1, 111-4, 112-1 et 313-1 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de légalité, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine Y..., Myriam C... et Cécile B... coupables d'escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à raison de facturations et frais de déplacement fictifs ; en répression, les a condamnées au paiement respectif d'une amende de 10 000 francs et, sur l'action civile, a fait droit aux demandes de remboursement des montants versés par la Caisse à chacune des prévenues au titre des frais susvisés ;

" aux motifs que la limitation du remboursement des frais aux seuls déplacements effectués ne résulte pas de l'arrêté du 18 août 1994 mais également de textes antérieurs et en particulier de la nomenclature générale des actes professionnels à laquelle se réfère l'article L. 162-12. 2 du Code de la sécurité sociale sur les rapports entre les organismes d'assurance et les infirmiers ; que la Caisse primaire d'assurance maladie produit de nombreux exemplaires de feuilles de soins concernant des personnes hébergées à la maison de retraite de Saint-Amans-Soult et qu'en dépit du fait que les soins ont été dispensés alternativement par l'une ou l'autre des trois infirmières, les signatures figurant sur les feuilles de soin concernant une même personne sont toutes très ressemblantes alors que toutes trois reconnaissent que ce sont elles qui ont faussement signé ces feuilles de soins " pour rendre service ", selon leurs explications ; que la similitude de ces signatures concernant un même patient jointe à leur diversité pour des patients différents est révélatrice d'une véritable mise en scène organisée qui dément l'explication donnée, les fausses signatures qui auraient été données dans cette éventualité auraient été beaucoup plus standards ; que rien dans les feuilles de soins litigieuses n'indique que les soins ont été dispensés dans une structure d'hébergement en dépit de la mention explicite qui y figure d'y faire figurer le cachet de l'établissement de soins ; que, sauf l'adresse " Résidence du Parc ", rien ne distingue ces feuilles de soins de celles qui auraient concerné des patients à leur domicile ;

que les frais de déplacement sont systématiquement facturés outre les honoraires ; que chacune des infirmières aurait pu s'éviter de commettre des faux et aussi permettre l'authentification des feuilles de soins et la réalité des déplacements en satisfaisant à l'obligation qui leur était faite de faire figurer le cachet de l'établissement sur la feuille de maladie de même que la difficulté résultant de ce que certains patients se trouvaient dans l'impossibilité de signer, en signant de leur propre patronyme pour le compte des assurés avec confirmation de l'établissement ; qu'apparaît à l'évidence la volonté de dissimuler la réalité de la situation alors cependant que par plusieurs courriers, le premier du 8 décembre 1992 à Marie-Christine X... et Cécile B..., la Caisse primaire d'assurance maladie avait avisé les prévenues de l'obligation de ne facturer que les déplacements réels ; qu'en contrefaisant la signature des patients, en omettant de faire apposer le cachet de la maison de retraite sur les feuilles de soins remplies par elles, en facturant des déplacements imaginaires, elles ont présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie, en usant de leur qualité d'infirmière, des supports matériels donnant une trompeuse apparence de validité qui a sans conteste déterminé les agents de la Caisse primaire d'assurance maladie à liquider et à régler la dépense sans contrôle puisqu'ils n'avaient pas de raison de s'interroger sur le lieu où les soins étaient dispensés ; que l'infraction d'escroquerie par usage abusif d'une qualité vraie est constituée par le seul fait de cet abus sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été accrédité par quelque manoeuvre extérieure alors qu'au surplus l'escroquerie est confirmée par la réalisation de faux systématique ; que, contrairement à ce que prétendent les prévenues, ce ne sont ni les fausses signatures ni l'absence de mention de ce que les soins ont été dispensés en structure d'hébergement qui ont indépendamment déterminé la remise de fonds, mais bien évidemment la facturation de frais de déplacements fictifs facilitée par les conditions de dissimulation qu'elles ont organisées ;

1) " alors, d'une part, que nul ne peut être pénalement sanctionné à raison d'agissements emportant violation d'obligations réglementaires qui, à la date desdits agissements, n'étaient encore prévues par aucun texte ; que, l'obligation de ne facturer qu'un seul déplacement, pour les actes effectués au cours d'un même déplacement dans une maison de retraite, auprès de plusieurs patients, a été introduite à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins... et auxiliaires médicaux (article 13. 1) issue de l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié, par arrêté modificatif du 28 juin 1994 publié au journal officiel du 18 août 1994, et qu'antérieurement à cette date, aucune disposition n'imposait de façon claire et précise le respect de cette obligation ; qu'en déclarant, dès lors, Marie-Christine Y..., Myriam C... et Cécile B... coupables d'escroquerie pour avoir, entre 1993 et juillet 1995, obtenu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn paiement de frais de déplacement prétendument fictifs, par présentation de feuilles de soins portant facturation systématique de frais de déplacement pour chacun des patients de la maison de retraite de Saint-Amans-Soult, selon l'arrêt vraisemblablement visités de manière regroupée, la cour d'appel a statué au mépris du principe de légalité, violant ainsi l'ensemble des dispositions susvisées ;

2) " alors, d'autre part, que pour être pénalement sanctionnable, la manoeuvre frauduleuse doit avoir été déterminante de la remise ; qu'en décidant, dès lors, que participait de l'élément matériel de l'escroquerie reprochée aux trois infirmières, le fait d'avoir paraphé de leur main les feuilles de soins que certains patients n'étaient pas en mesure de signer eux-mêmes, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la signature du patient, pourtant sans incidence sur le paiement des frais de déplacement déclarés et sans valeur accréditive du nombre de ceux réellement effectués à la maison de retraite, avait été " contrefaite " en vue de provoquer la remise qui aurait effectivement été déterminée par ce stratagème, a privé les déclarations de culpabilité prononcées de toute base légale au regard en particulier des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal ;

3) " alors, encore, qu'en retenant au titre des manoeuvres frauduleuses ayant contribué à tromper la caisse sur le nombre de déplacements quotidiens effectivement réalisés à la maison de retraite de Saint-Amans-Soult " Résidence du Parc ", le fait d'avoir omis d'apposer le cachet de cet établissement, motif pris de ce qu'en cet état, rien, sauf l'adresse " Résidence du Parc ", ne distingue ces feuilles de soins de celles qui auraient concerné des patients à domicile, la cour d'appel qui a, ce faisant, elle-même admis que la mention " Résidence du Parc " suffisait à elle seule à identifier précisément le lieu où étaient fournis les soins, a statué à la faveur de motifs contradictoires, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale ;

4) " alors, enfin, que les anomalies de facturation entachant les feuilles de soins établies par un auxiliaire médical à l'adresse de la Caisse primaire d'assurance maladie qui les vérifie et les contrôle, ne sont pas en elles-mêmes susceptibles, peu important la qualité de leur auteur, de caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que faute, dès lors, d'avoir légalement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses extrinsèques à la seule facturation de frais de déplacement prétendument mensongère, l'arrêt qui a néanmoins retenu à la charge des trois infirmières poursuivies la qualification d'escroquerie, se trouve dénué de toute base légale au regard en particulier des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marie-Christine Y..., Cécile B... et Myriam C..., infirmières libérales associées, ont établi des feuilles de soins pour les pensionnaires d'une maison de retraite qu'elles visitaient en facturant autant de frais de déplacement que de patients traités ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à l'occasion d'un contrôle a posteriori portant sur la période de janvier 1993 à juillet 1995, a constaté que ces infirmières ne justifiaient pas d'un nombre de déplacements égal à celui des personnes soignées ; qu'elle a déposé plainte à leur encontre pour escroquerie ;

Que, pour les déclarer coupables de ce délit, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que bon nombre de déplacements étaient fictifs et que les prévenues avaient pourtant été avisées, par un courrier de la Caisse du 8 décembre 1992, qu'elles ne pouvaient facturer que les déplacements réels, énonce que ces infirmières signaient les feuilles de soins à la place des pensionnaires en apposant de fausses signatures toujours identiques pour un même patient et omettaient systématiquement de faire apposer sur les feuilles le cachet de l'établissement comme elles en avaient l'obligation, leur donnant ainsi l'apparence de celles des patients soignés à domicile ; que les juges ajoutent que l'abus de la qualité vraie d'infirmière et la mise en scène employée pour donner une trompeuse apparence de validité aux feuilles de soins mensongères, ont déterminé la Caisse primaire d'assurance maladie à rembourser des frais de déplacement imaginaires ;

Qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85564
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-85564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85564
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