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05/05/1999 | FRANCE | N°97-85249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 97-85249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150, 405, 460 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 441-1, 331-1, 321-1 du nouveau Code pénal, 437, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 juillet 1966, 574, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre Catherine X... d'avoir sciemment recelé des fonds ainsi qu'un véhicule provenant des abus de biens sociaux commis par Francis X... et Anne-marie Y..., et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Paris ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les salaires mensuels perçus de mars 1985 à février 1989 par Catherine X... pour un emploi de secrétaire, chargée de presse et documentaliste, s'élevant au total à 470 056,44 francs, il ressort de divers témoignages concordants des employés de la société Degez, MM. B..., Z... et C... et Mme D..., du rapport de la Banque de France du 20 avril 1989, que celle-ci ne s'occupait pas de la société et qu'elle y était rarement présente (...) ; qu'il est constant qu'outre les salaires par elle perçus, Catherine X... utilisait un véhicule de la société pour ses besoins personnels (...) ; qu'en versant des salaires fictifs d'un montant de 470 056,44 francs à Catherine X...... et en lui assurant l'usage d'une voiture de société alors que celle-ci n'assurait pas un travail réel dans la société SA Degez, François X... et Anne-Marie Y... ont commis le délit d'abus de biens sociaux et Catherine X... celui de recel d'abus de biens sociaux ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé par Catherine X... faisant valoir qu'elle avait cessé son activité au sein de la SA Degez en mars 1989 et que c'est la raison pour laquelle aucun des employés de la société Degez, tous embauchés ou intégrés à l'équipe administrative, postérieurement à cette date, n'avaient pu l'y rencontrer ; qu'elle avait, cependant, jusqu'à cette date, été employée par la société Degez, ainsi que l'établissaient les différents documents produits, en tant que traductrice et documentaliste et que son emploi ne nécessitait pas, de sa part, une présence constante et journalière dans les locaux de la société ; que la chambre d'accusation, qui retenait les témoignages des différents employés dont s'agit, à charge contre Catherine X..., pour établir que les salaires à elle versés étaient fictifs, était tenue de s'expliquer sur la circonstance déterminante ainsi relevée par la demanderesse ;

"alors, d'autre part, que Catherine X... faisait encore valoir qu'elle avait utilisé, occasionnellement, un véhicule appartenant à la société pour les besoins de l'exécution de son contrat de travail, qui supposait des déplacements pour rechercher des documents et livres spécialisés, comme le faisaient d'autres employés de la société Degez ; que la chambre d'accusation ne pouvait considérer comme constant que Catherine X... utilisait un véhicule de la société pour ses besoins personnels, sans rechercher si cet usage n'était pas commandé par les nécessités de son travail de traductrice-documentaliste, sinon au sein du siège administratif de la société, du moins dans l'intérêt de la société ;

"alors, enfin qu'en tout état de cause, Catherine X... rappelait que le travail qu'elle occupait pour le compte de la société Degez ne nécessitait pas une présence continue au siège de cette société, qu'elle disposait d'un bureau rue des Colonnes ou qu'elle travaillait à son domicile, qu'ainsi la circonstance qu'elle soit rarement présente dans les locaux de l'entreprise n'impliquait pas qu'elle n'ait pas exercé un travail réel pour le compte de cette entreprise ; que la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si la nature du travail exercé par Catherine X... nécessitait, ou non, qu'elle soit régulièrement présente dans les locaux de la société" ;

Attendu que, sous le couvert d'insuffisance de motifs, la demanderesse se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a, par une appréciation souveraine, retenues contre elle pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel devant lequel ses droits de défense demeurent entiers ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85249
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-85249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85249
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