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05/05/1999 | FRANCE | N°97-81175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 97-81175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

- LA SOCIETE CODEFA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 30 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à 946 910 francs d'amende, au paiement d'une somme de 1 939 996 francs pour tenir lieu de c

onfiscation et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

- LA SOCIETE CODEFA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 30 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à 946 910 francs d'amende, au paiement d'une somme de 1 939 996 francs pour tenir lieu de confiscation et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu les articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 350 b) du Code des douanes ;

Vu l'acte de transaction en date du 13 mars 1998 passé entre l'administration des Douanes et les demandeurs ;

Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des Douanes ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81175
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Transaction - Effet - Extinction de l'action publique - Non-lieu à statuer.


Références :

Code de procédure pénale 6 al. 3
Code des douanes 350 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-81175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.81175
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