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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° U 97-41.874, V 97-41.875, W 97-41.876 et X 97-41.877 formés par :

1 / M. Chandara D..., demeurant 8, passage Marivaux, 77185 Lognes,

2 / M. Eric B..., demeurant ...,

3 / Mme Anne A... épouse Z..., demeurant ..., appartement B 01, 92800 Puteaux,

4 / M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation des arrêts n° 6 rendu le 12 février 1997 et n° 2, 5 et 6 rendus le 19 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (21e Chambre, Section

A) au profit de la société Cedi Sécurité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° U 97-41.874, V 97-41.875, W 97-41.876 et X 97-41.877 formés par :

1 / M. Chandara D..., demeurant 8, passage Marivaux, 77185 Lognes,

2 / M. Eric B..., demeurant ...,

3 / Mme Anne A... épouse Z..., demeurant ..., appartement B 01, 92800 Puteaux,

4 / M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation des arrêts n° 6 rendu le 12 février 1997 et n° 2, 5 et 6 rendus le 19 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (21e Chambre, Section A) au profit de la société Cedi Sécurité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedi Sécurité, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-41.874 à X 97-41.877 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux quatre pourvois :

Attendu que M. D... et trois autres salariés de la société Cedi Sécurité ont été licenciés pour motif économique le 21 avril 1994 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 19 février 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui a jugé que la suppression du service auquel appartenait les salariés était justifié par une simple volonté d'accroître la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que tout employeur doit s'attacher préalablement à la rupture du contrat de travail, à procéder au reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il est tenu de proposer aux salariés concernés par les mesures de licenciement à intervenir des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, qu'ainsi la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, a, par un motif non critiqué par les moyens, retenu que la suppression des emplois était justifiée par la situation déficitaire du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'elle a en outre relevé qu'aucun emploi n'était disponible dans le groupe et que le reclassement des intéressés n'était pas possible ; qu'elle a pu dès lors décider que les licenciements avaient une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y..., B..., C...
Z... et M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41874
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (21e Chambre, Section A) 1992-02-12 1997-02-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41874
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