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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-41.835 et T 97-42.287 formés par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale) , au profit de la société Statrans, société à responsabilité limitée dont le siège est Aire de Longeville, Autoroute A4, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Coc

heril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-41.835 et T 97-42.287 formés par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale) , au profit de la société Statrans, société à responsabilité limitée dont le siège est Aire de Longeville, Autoroute A4, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-41.835 et T 97-42.287 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 21 janvier 1997 dans une instance l'opposant à la société Satrans ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Statrans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41835
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41835
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