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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement SNCF région de Limoges, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Jeannette D..., née G..., demeurant ...,

2 / de Mme Christine X..., née Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Josette Y..., née Reymond, demeurant ...,

4 / de Mme B...
A..., née E..., demeurant ...,

5 / de Mme Jeanine C..., née

Albin,

6 / de Mme Michèle F..., née H...,

demeurant toutes deux "Combe Neuve", 24750 Boulazac,

défenderesses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement SNCF région de Limoges, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Jeannette D..., née G..., demeurant ...,

2 / de Mme Christine X..., née Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Josette Y..., née Reymond, demeurant ...,

4 / de Mme B...
A..., née E..., demeurant ...,

5 / de Mme Jeanine C..., née Albin,

6 / de Mme Michèle F..., née H...,

demeurant toutes deux "Combe Neuve", 24750 Boulazac,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du Comité d'établissement SNCF région de Limoges, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes D..., X..., Y..., A..., C..., F..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme D... et cinq autres salariées ont été pendant plusieurs années au service de la SNCF puis à partir du Ier janvier 1986 de son comité d'établissement, en qualité d'animatrices du centre de loisirs pour enfants de Périgueux, dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée ; que l'employeur leur ayant seulement proposé, à compter du Ier janvier 1988, des contrats à la journée en nombre réduit, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elles étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; que par arrêts du 4 février 1991, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les salariées de leurs demandes ; que par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D. 121-2 du Code du travail , en ce qu'il avait débouté les salariées de leurs demandes liées à la rupture de leurs contrats de travail, après avoir relevé que les juges du fond avaient statué par des motifs d'ordre général, sans rechercher si, en l'espèce, l'activité des salariées dont ils avaient constaté qu'elle s'était exercée sans interruption pendant

plusieurs années, ne correspondait pas à un emploi permanent non lié à la fréquentation variable du centre ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 1997), d'avoir dit que les contrats de travail des salariées étaient des contrats à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait expressément fait valoir que si les liens contractuels unissant chaque animatrice au centre de loisirs avaient duré pendant plusieurs années, la rémunération des intéressées était effectuée par le versement d'une indemnité journalière et le nombre de ces vacations hebdomadaires n'avait cessé de varier, en fonction des fluctuations inopinées de la fréquentation du centre et des compétences des animatrices, ce qui conférait aux emplois litigieux un caractère temporaire et justifiait le recours aux contrats à durée déterminée ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour estimer le contraire, que les animatrices ont été embauchées sans interruption pendant une très longue période, quelles que soient la fréquentation du centre et la nature des activitées pratiquées, pour en déduire que les emplois occupés ne pouvaient être qualifiés d'emplois à caractère temporaire, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui démontrait que le nombre de vacations confiées aux intéressées était, chaque semaine, variable et limité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les contrats de travail des salariées conclus successivement pour la durée de l'année scolaire puis celle des vacances d'été, avaient été renouvelés sans interruption pendant plusieurs années, ce dont il résultait que les emplois occupés étaient liés à l'activité normale et permanente du centre de loisirs ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement SNCF région de Limoges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité d'établissement SNCF région de Limoges à payer à chaque défenderesse la somme de 2 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41455
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs - Renouvellements permanents - Requalification.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41455
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