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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme France X..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit du Comité central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est ...
140-01, 75049 Paris Cedex 01,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme France X..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit du Comité central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est ...
140-01, 75049 Paris Cedex 01,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité central d'entreprise de la Banque de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1997), que Mme X... a été engagée du 6 juillet 1987 au 31 août 1987 par le Comité central d'entreprise de la Banque de France, en qualité d'agent de service, dans un centre de vacances ; que onze autres contrats à durée déterminée ont été conclus dans les mêmes conditions, dont huit du 28 décembre 1987 au 25 avril 1990 et trois du 18 décembre 1992 au 1er avril 1994 ; qu'après avoir été informée qu'elle ne serait pas reprise pour la saison d'été 1994 mais qu'elle pouvait demander un poste dans un autre centre de vacances géré par le Comité central d'entreprise de la Banque de France, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses trois derniers contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de non-renouvellement de son contrat de travail en application de l'article 23 de la Convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de lui avoir alloué l'indemnité de non-renouvellement sollicitée, en retenant qu'elle n'avait pas été avisée par écrit à la fin du contrat en cours, du non-renouvellement de son contrat de travail ;

Mais attendu que la salariée est sans intérêt à critiquer un chef de la décision, ayant accueilli sa demande ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée effectuait des tâches présentant un caractère saisonnier, a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité central d'entreprise de la Banque de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41261
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41261
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