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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Via Juris, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Haut Fauriel", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fon

ctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Via Juris, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Haut Fauriel", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Via Juris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 30 août 1988 en qualité de secrétaire, devenue premier clerc, par la société Via Juris, a été en arrêt de travail pour maladie du 20 avril 1995 au 15 août 1995, date à partir de laquelle elle a été en congé parental d'éducation pour un an ; que le 10 juillet 1995, l'employeur a fait procéder à une contre-visite par un médecin au domicile de la salariée et que le contrôle n'a pu être effectué en raison de son absence ; qu'en conséquence, l'employeur a suspendu le paiement des indemnités conventionnelles complémentaires de maladie pour la période du 10 juillet 1995 au 18 juillet suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de complément de salaire pour cette période et à titre d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche :

Vu l'article 27 de la convention collective nationale réglant les rapports entre les avocats et leur personnel du 20 février 1979 ;

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte qu'en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, le salarié ayant au moins cinq années de présence dans la même étude ou cabinet reçoit son salaire entier pendant quatre mois... ; que les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale viendront en déduction des sommes à verser par l'employeur... ; que l'employeur peut demander à ses frais une contre-visite ou faire état, le cas échéant, des résultats de celles qu'aurait pu effectuer pendant la cessation de travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel l'intéressé serait affilié... ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnités complémentaires de maladie pour la période du 10 juillet 1995 au 18 juillet suivant, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement énoncé que si l'employeur a toute légitimité pour prendre l'initiative du contrôle médical il doit en contrepartie établir que l'impossibilité de faire procéder à une contre-visite est le fait du salarié, retient qu'en l'espèce, il s'agit d'un changement de résidence provisoire autorisé, le 26 mai 1995 par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la salariée n'a pas cherché à cacher cette information ; qu'elle en a apporté la justification immédiate à son employeur le 17 juillet 1995 ; que cette obligation de signaler le changement de résidence n'est pas légalement constituée au travers des textes réglementaires ; que la convention collective applicable ne soumet pas expressément l'indemnisation complémentaire de l'employeur en cas de maladie à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie était soumise à la condition pour la salariée de se soumettre à une éventuelle contre-visite et qu'en s'abstenant d'aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail hors de sa résidence habituelle, la salariée n'a pas permis à l'employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé ; qu'en lui reconnaissant néanmoins le droit à indemnisation en plus de ses prestations sociales, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L 223-7 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce notamment que l'employeur n'a pas tout fait pour que le droit à congé soit honoré dans les conditions prévues par l'article D 223-4 du Code du travail, qu'il n'a pas fait préciser à la salariée si elle voulait faire droit à sa prise de congé au moment de la reprise de son travail ; que le fait pour l'employeur d'accepter la prise d'un congé parental à l'issue des périodes de maladie, sans préciser à l'intéressée que le droit à la prise de congé expire au 31 octobre 1995, montre que l'employeur a rendu impossible l'exercice du droit à congés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la décision de la salariée de bénéficier d'un congé parental d'éducation à l'issue de son arrêt de travail pour maladie s'imposait à l'employeur, ce dont il résultait que l'intéressée avait elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congé payé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de complément de salaire du 10 au 18 juillet 1995 et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 6 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aurillac ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Via Juris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41241
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Avocats - Maladie - Indemnisation complémentaire.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Avocats - Congés - Congé parental d'éducation.


Références :

Convention collective nationale réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, du 20 février 1979

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Puy-en-Velay (section activités diverses), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41241
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