La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°97-41225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Etablissements X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Fu

nch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Etablissements X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Etablissements X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1962 par la société des Etablissements X... en qualité de chef de silo puis de directeur de l'établissement de B... ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 25 août 1993 et ne s'est plus, par la suite, présenté à son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, primes et congés payés ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise sous astreinte d'une lettre de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1997) d'avoir décidé qu'il avait démissionné et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il avait versé aux débats deux témoignages visés dans ses conclusions, pour justifier du fait qu'il n'avait pas repris ses activités en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de les poursuivre du fait du comportement de son épouse, non sanctionné et même encouragé par l'employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, qui établissaient que le salarié s'était trouvé contraint et forcé de cesser son activité de directeur du fait de son divorce ainsi qu'il l'indiquait dans son courrier du 24 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; que, d'autre part, M. X... soulignait dans ses conclusions que, dès la fin de son congé de maladie le 26 août 1993, son employeur avait procédé, sans l'en aviser ni lui demander s'il reprenait son travail à sa radiation de tous les organismes sociaux et avait résilié le contrat de prévoyance dont il bénéficiait, ce qui démontrait bien l'attitude fautive de cet employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si l'employeur n'avait pas, par cette attitude, rompu le contrat de travail sans toutefois respecter les formalités

légales de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le conflit opposant le salarié à son épouse ne constituait pas un cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, au vu des courriers émanant du salarié, que ce dernier avait cessé de se présenter à son travail à l'issue de son arrêt pour maladie afin de se consacrer exclusivement au développement de sa propre entreprise, la Francilienne Grainière, indépendante de la société Etablissements X..., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement du salarié caractérisait une volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41225
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award