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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sepsa, venant aux droits de la société Spizza 30, dont le siège est 50-60, avenue Y... Arago, 92022 Nanterre Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funch-B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sepsa, venant aux droits de la société Spizza 30, dont le siège est 50-60, avenue Y... Arago, 92022 Nanterre Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sepsa, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché le 17 décembre 1990 par la société Spizza 30, aux droits de laquelle se trouve la société Sepsa, en qualité d'"assistant manager" ; qu'il a été nommé "manager" du restaurant de Versailles à compter d'avril 1993 ; qu'il a été licencié le 6 août 1993 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et congés payés afférents et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés, c'est au juge qu'il incombe de vérifier la réalité et le sérieux de ces griefs et de leur donner une qualification juridique, indépendamment de la qualification retenue par l'employeur ;

d'où il suit qu'en énonçant que "l'employeur fait de l'ensemble des faits qu'il relate une faute grave, de telle sorte que la preuve de tout doit être rapportée pour qu'il y ait faute grave", la cour d'appel, qui s'en remet à la qualification retenue par l'employeur sans rechercher si, indépendamment de la faute grave alléguée, le licenciement n'avait pas une cause réelle et sérieuse, a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'elle a violé ; alors, d'autre part, que le juge est tenu d'apprécier le caractère fautif du comportement imputé au salarié, indépendamment des prescriptions du règlement intérieur ; qu'en retenant, pour exonérer le salarié, que le comportement reproché à M. Y... n'était pas celui visé par la prohibition du règlement intérieur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que constitue une faute grave pour le cadre d'une entreprise, responsable d'un établissement de vente de pizzas à emporter, le fait de ne pas avoir informé son employeur de l'issue d'une soirée amicale à laquelle il avait participé dans un autre établissement de l'employeur qui avait occasionné l'intervention de la police pour tapage nocturne, la conduite de deux salariés dont lui-même au commissariat en salle de dégrisement, faits qui devaient provoquer une procédure de fermeture administrative de l'établissement ; qu'en énonçant pour exclure la faute grave que M. Y..., retenu en salle de dégrisement jusqu'au lendemain, n'avait pu avertir sa hiérarchie à l'issue de la soirée et qu'il n'était plus responsable au moment des faits de l'établissement de Courbevoie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque par la suite des motifs n'y figurant pas, le courrier n'a pas à décrire dans le détail le comportement sanctionné et ses suites ; qu'en s'abstenant de situer les faits reprochés au salarié dans leur contexte et en refusant expressément de prendre en considération l'intervention de la police et le séjour de M. Y... en chambre de dégrisement, ainsi que les risques de fermeture administrative qu'a fait courir le salarié à l'établissement de Colombes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas consommé d'alcool sur son lieu de travail pendant le temps de travail et n'avait donc pas contrevenu au règlement intérieur, qu'il n'était pas d'usage de demander l'autorisation de la hiérarchie pour organiser une fête dans un établissement et qu'enfin M. Y... n'était ni l'organisateur de la fête ni le responsable de l'établissement où elle avait eu lieu ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travaill, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sepsa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40987
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40987
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