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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A.O.C.F., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référe

ndaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Duval-Arnould, MM. Funck-Bren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A.O.C.F., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société A.O.C.F., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la dernière branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1993 en qualité de boucher vendeur par la société A.O.C.F a été victime, le 7 juillet 1993, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet suivant ; qu'à cette date il a repris son travail ; que l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a, par fausse application violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40911
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail - Absence d'une visite médicale de reprise du travail - Salarié reprenant son travail et licencié le jour même - Nullité du licenciement - Droit à indemnité.


Références :

Code du travail L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40911
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