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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MG Harpe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Ali X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et conseiller rapporteur

, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Bren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MG Harpe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Ali X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et conseiller rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société MG Harpe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1989 en qualité de préparateur de viande par la société MG Harpe a été licencié pour motif économique le 25 mars 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur une lettre de la société MG Harpe en date du 28 décembre 1992 (et non 1993 comme il est indiqué par erreur), et donc antérieure à la réorganisation intervenue en février 1993 que cette société invoquait, pour retenir que l'étroite imbrication des deux sociétés Rhodes et MG Harpe avait survécu à la réorganisation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en estimant que la lettre du 27 décembre 1992 de la société MG Harpe "démontrait le prétendu projet de suppression de poste invoqué peu après", la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant que le licenciement de M. X... constituait un manquement caractérisé aux engagements formels pris par son employeur dans sa lettre du 27 novembre 1992, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le poste de préparateur de viande du salarié avait été postérieurement supprimé ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que l'emploi du salarié avait été supprimé ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MG Harpe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40910
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40910
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