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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernandy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de la société Kraft Jacobs Suchard, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, con

seiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernandy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de la société Kraft Jacobs Suchard, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Funk-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kraft Jacobs Suchard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Kraft Jacobs Suchard, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 février 1995 au 26 février suivant ; que l'employeur a fait procéder, le 16 février 1995, à une contre-visite médicale en application de l'article 40 de la Convention collective nationale des chocolateries et confiseries ; que le médecin contrôleur ayant conclu au caractère injustifié de l'arrêt de travail, l'employeur a notifié au salarié qu'il cessait le versement des indemnités conventionnelles complémentaires de maladie à compter du 17 février 1995 et ce jusqu'à la reprise du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 3 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont méconnu le principe du contradictoire puisque les parties n'ont pas été amenées à s'exprimer sur le moyen tiré de l'article L. 132-23 du Code du travail ; d'autre part, que l'article L. 132-23 du Code du travail qui concerne les conventions et accords collectifs de travail dispose que la convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés ; enfin, que le jugement manque de base légale dans la mesure où il ne s'explique pas sur les conditions d'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 132-23 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Attendu, ensuite, que le moyen en sa deuxième branche n'invoque la violation d'aucune règle de droit ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes qui a retenu que l'accord d'entreprise du 11 janvier 1990 avait été conclu conformément à l'article L. 132-23 du Code du travail par dérogation à la Convention collective nationale des chocolateries et confiseries du 27 février 1969 et à l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 afin d'améliorer les taux d'indemnisation applicables en cas d'arrêt de travail d'un salarié et exactement décidé que cet accord n'avait pas remis en question la possibilité d'une contre-visite médicale prévue par l'article 40 de cette convention collective, n'encourt pas le grief contenu dans la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation a déjà eu l'occasion de juger que, dès lors qu'une contre-visite médicale mandatée par l'employeur estime injustifié l'arrêt maladie du salarié, l'employeur ne peut procéder à des retenues sur le salaire sans avoir communiqué les conclusions du rapport du médecin contrôleur au salarié ; que tout d'abord, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, M. X... n'a été en possession du rapport du médecin contrôleur établi le 1er mars 1995 que le 6 mars 1995 ; que, néanmoins, le conseil de prud'hommes a considéré que la société pouvait suspendre les indemnités complémentaires de salaire pour la partie postérieure à la date de la visite qui a eu lieu le 16 février 1995 ; qu'or si suspension il devait y avoir, celle-ci ne pouvait intervenir qu'à partir de la date où M. X... a eu connaissance du rapport du médecin contrôleur ; qu'en se bornant à dire que M. X... a eu connaissance des conclusions du rapport du médecin contrôleur, sans plus amples explications, le conseil de prud'hommes a rendu une décision qui manque de base légale ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40865
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chocolateries - Maladie - Indemnités complémentaires - Contre-visite.


Références :

Convention collective nationale des chocolateries et confiseries du 27 février 1969 art. 40

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims (section industrie), 03 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40865
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