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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 82600 Aucamville,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller

, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 82600 Aucamville,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., artisan-boulanger, le 1er juin 1987 en qualité de vendeuse ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt-maladie d'avril 1994 au 18 août 1994 ; qu'ayant pris ses congés payés sans l'accord de l'employeur, elle n'a pas réintégré son emploi à cette date et s'est présentée au magasin le 16 septembre 1994 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... a été licenciée pour faute grave et que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ; que la cour d'appel a donc procédé à un renversement de la charge de la preuve ; que la cour d'appel devait constater l'absence d'élément de preuve dans le dossier de l'employeur et en tirer la conséquence qu'il y avait un doute sur l'autorisation litigieuse, qui devait profiter à la salariée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pas répondu à divers éléments des conclusions portant sur la date de la procédure de licenciement engagée le jour même de la rentrée de la salariée avec autorisation écrite d'absence payée pour des "motifs d'organisation du travail", sur l'absence de toute réaction de l'employeur pour la période du 18 août au 16 septembre 1994 et sur l'absence de toute allégation de fixation de la période de congés payés par l'employeur conformément à l'article L. 223-7 et à l'article D. 223-4 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ces éléments de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un accord entre les parties pour fixer la période de congés payés entre le 19 août et le 16 septembre 1994 n'était pas établie et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que la salariée avait commis une faute et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40749
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40749
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