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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mouvex, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une usine zone industrielle ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

2 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jacky Y..., demeurant ...,

4 / de M. Larbi X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'

audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mouvex, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une usine zone industrielle ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

2 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jacky Y..., demeurant ...,

4 / de M. Larbi X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mouvex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. A..., Z..., Y..., X..., salariés de la société Mouvex, ont été licenciés pour motif économique le 14 mars 1994 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a un motif économique le licenciement résultant d'une suppression de poste consécutive à une baisse de commandes, une baisse de chiffre d'affaires, une baisse des bénéfices et une diminution du nombre d'heures travaillées ; qu'en exigeant que la société soit en outre dans l'impérieuse nécessité de sauvegarder sa compétitivité, ce qui constitue une cause différente de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'appréciation de la légitimité d'un licenciement pour motif économique consécutif à une réorganisation de l'entreprise tendant à sauvegarder sa compétitivité exige que la situation de l'entreprise au moment du prononcé du licenciement soit comparée avec sa situation lors des exercices antérieurs afin d'en apprécier l'évolution ; qu'en l'espèce, pour dire que la compétitivité de la société Mouvex n'était nullement menacée et qu'en conséquence les licenciements étaient privés de fondement, la cour d'appel de Paris a seulement retenu que la société était toujours en situation bénéficiaire et avait réalisé lors des exercices précédents des investissements sans rechercher si l'évolution de la situation financière, du volume des

heures de production et du chiffre d'affaires de l'entreprise ne révélaient pas une importante détérioration de sa situation ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état, ne justifiaient pas la suppression des emplois des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mouvex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40713
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40713
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