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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Pariset, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Pierre X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fon

ctions de président, Mme Bourgeot, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Pariset, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Pierre X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Pariset, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996), que M. X... a été engagé le 17 juin 1987, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Transports Pariset ; que le 21 juin 1990, l'employeur l'avisait que n'étant pas reparu sur son lieu de travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, il était licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports Pariset fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de l'accord d'une partie peut résulter de l'exécution même qu'elle en fait ; qu'en l'espèce, la volonté de l'employeur d'accepter la rétractation de la lettre de rupture du 21 juin 1990, demandée par le salarié, ne résultait pas seulement de la lettre du 30 juin 1990, mais aussi de la poursuite de l'exécution du contrat de travail par l'employeur qui, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, avait continué à régulariser auprès de la caisse primaire d'assurance maladie les attestations destinées au paiement au salarié de ses indemnités journalières ; qu'en se bornant à retenir l'absence de caractère probant de la lettre simple du 30 juin 1990, pour décider que l'employeur ne justifiait pas avoir accepté la rétractation proposée par le salarié, sans rechercher si la poursuite de l'exécution par l'employeur du contrat de travail ne traduisait pas son acceptation de la rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, l'employeur n'affirmait pas, dans sa lettre du 25 février 1991, que le contrat de travail du salarié était rompu mais s'étonnait seulement de la position prise par le salarié ; que l'employeur y indiquait qu'il ne comprenait pas pourquoi le salarié continuait à envoyer des prolongations d'arrêt de travail alors qu'il arguait d'une rupture

de son contrat devant les tribunaux et pourquoi il se prétendait licencié par l'employeur alors que ce dernier l'avait considéré comme démissionnaire dans sa lettre du 21 juin 1990 ; que cette mise au point de l'employeur sur les termes de la lettre de rupture du 21 juin 1990 ne constituait nullement une reconnaissance de sa part que le contrat de travail avait réellement été rompu à la suite de cette lettre ; qu'en retenant, pour décider qu'aucune rétractation de la lettre du 21 juin n'était intervenue d'un commun accord des parties, que l'employeur avait fait connaître au salarié, par lettre du 25 février 1991, que son contrat de travail était, en toute hypothèse, rompu, la cour d'appel a dénaturé le sens de la portée de la lettre du 25 février 1991 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par lettre du 21 juin 1990, l'employeur avait licencié le salarié pour abandon de poste alors qu'entre-temps ce dernier lui avait adressé un avis de prolongation d'arrêt de travail, a relevé, hors toute dénaturation, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne démontrait pas être revenu sur sa décision ; qu'elle en a déduit que le salarié était fondé à se considérer licencié et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Transports Pariset fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés pour la période 1989-1990, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas pris ses congés payés à l'époque où il pouvait faire usage de son droit mais a continué à travailler, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, que le fait que le salarié n'ait pas sollicité en son temps la prise effective de ses congés, n'était pas de nature à le priver de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L 223-11 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de la période de référence 1989-1990, de sorte que le salarié était toujours fondé à s'en prévaloir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Pariset aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40712
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40712
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