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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Cabinet Vander Brame, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller

rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Cabinet Vander Brame, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme Y... a été engagée, en juillet 1987, pour créer, à son domicile, un bureau d'agence immobilière pour le compte de M. X... ; qu'elle était rémunérée uniquement à la commission ; qu'en novembre 1990, le lieu de travail a été transféré dans un local professionnel au nom de la société Vander Brame et une secrétaire a été embauchée ; qu'en novembre 1993, M. X... a supprimé le poste de secrétaire ; que Mme Y... a alors prétendu que la suppression du poste de la secrétaire entraînait modification de son contrat et qu'estimant que le contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission non provoquée par la société et de l'avoir condamnée à régler à celle-ci une indemnité pour inexécution du préavis conventionnel de trois mois, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a déformé l'argumentation de Mme Y... qui n'a nullement reproché au Cabinet Vander Brame d'avoir commis un abus d'autorité en licenciant une secrétaire, alors que cette juridiction a constaté que Mme Y... a, en réalité, exposé que c'est la suppression du seul poste de secrétaire existant qui constituait pour elle, directrice technique d'une agence immobilière, classée au niveau VIII de la classification annexée à la convention collective de l'immobilier, désormais dépourvue de toute aide, une modification substantielle de ses conditions de travail et, à terme, de ses rémunérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en fondant sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences de droit ; qu'elle a, en effet, estimé que Mme Y... n'a justifié d'aucune baisse de revenus professionnels au cours de la période qui a suivi la suppression de l'emploi de secrétaire, alors qu'elle

indique, par ailleurs, qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que Mme Y... a été constamment rémunérée à la commission exclusivement et qu'il résulte de ces mêmes bulletins de paie qu'elle s'est bien trouvée exposée, le 18 janvier 1994, à une diminution importante de ses rémunérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences de droit qui en découlaient et a ainsi violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1er, 3e alinéa, de la convention collective étendue du personnel des agents immobiliers que les démarcheurs, vérificateurs et négociateurs salariés des entreprises de l'immobilier qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail régissant les VRP relèvent de cette convention et non de l'accord national interprofessionnel VRP du 3 octobre 1975, de l'accord du 11 décembre 1987 annexé à cette convention et relatif à la classification des postes de travail ; que Mme Z..., directrice technique au niveau VIII figurant sur les fiches de paie devait être rémunérée au mois le mois d'un salaire minimum conventionnel garanti, égal au produit de la valeur du point en vigueur par le coefficient hiérarchique affecté à ce niveau ; que le Cabinet Vander Brame n'a pas respecté son obligation conventionnelle et que Mme Y... était bien fondée à ne plus exercer ses obligations de salariée, sans avoir à exécuter de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement d'une secrétaire n'avait pas entraîné de baisse de rémunération pour la salariée, que celle-ci avait toujours été rémunérée à la commission et que le contrat soumis à son approbation ne modifiait pas les modalités de calcul de ses appointements, a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait, dans sa lettre du 18 janvier 1994, clairement manifesté sa volonté de n'exécuter aucun préavis alors qu'elle était tenue à un préavis de trois mois, conformément à l'article 3 de la convention collective du personnel des agents immobiliers dont elle revendique l'application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40253
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Immobilier - Salaire - Rémunération à la commission - Rupture du contrat - Préavis.


Références :

Convention collective nationale des agents immobiliers, art. 3 et 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40253
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