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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financial and Technical Corporation (FTC), société anonyme dont le siège est Zone d'activités du Buisson de la Couldre, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financial and Technical Corporation (FTC), société anonyme dont le siège est Zone d'activités du Buisson de la Couldre, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, en qualité de secrétaire, le 22 octobre 1987, par M. Y..., exerçant, sous l'enseigne Etude - réalisation électrique industrielle bâtiment ; que son contrat de travail a été repris par la société Financial and technical corporation (FTC), le 1er juillet 1988 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 janvier 1994 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société FTC :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1996) d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, dans la lettre de convocation à l'entretien, les têtes de chapitre des reproches sont clairement énoncés et précisent des erreurs importantes dans des dossiers de candidature et d'appels d'offres ; qu'au cours de l'entretien préalable du 10 novembre 1993, un compte-rendu de la réunion a été dressé, non contesté par Mme X... ; que ce compte-rendu précise notamment une nouvelle faute de Mme X..., qui s'est absentée toute la matinée du vendredi 5 novembre sans nous prévenir ou justifier son absence ; que ce compte-rendu fait partie de l'ensemble des pièces depuis le premier jugement ; que ces éléments ont d'ailleurs été repris par l'avocat de Mme X... dans son dossier ; que Mme X... était donc bien informée des causes réelles et sérieuses du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, à juste titre, s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, a constaté que celle-ci se bornait à énoncer qu'aucune amélioration n'avait été constatée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et qu'elle ne formulait aucun grief précis, objectif et vérifiable ; qu'elle a décidé, dès lors, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par mémoire déposé le 27 mars 1997 au greffe de la Cour de Cassation, Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mais attendu que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il est irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi formé par Mme X... ;

REJETTE le pourvoi formé par la société FTC ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40123
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40123
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